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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 9 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute : 1303
Références : R.G N° N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRBY
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [F] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
+ 1CCC à M. [D]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2021, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel n° 12394704998 d’un montant de 6 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 110,14 € assurance comprise incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 2,69 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 mars 2021.
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2022, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel n° 12396284106 d’un montant de 5 000,00 € remboursable en 48 mensualités de 125,45 € assurance incluse incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 9,56 %.
Les fonds ont été débloqués le 20 juin 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée en date du 30 mars 2023, mis en demeure Monsieur [F] [D] de rembourser les échéances impayées au titre du contrat du 4 juin 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée en date du 17 avril 2023, mis en demeure Monsieur [F] [D] de rembourser les échéances impayées au titre du contrat du 24 février 2021.
En l’absence de régularisation, la société FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 14 octobre 2024 au titre du contrat du 4 juin 2022.
En l’absence de régularisation, la société FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 29 octobre 2024 au titre du contrat du 24 février 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 18 décembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société FRANFINANCE a attrait Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
sur le contrat de prêt personne du 24 février 2021 :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 octobre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 4 358,13 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 2,66 % à compter du 29 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
sur le contrat de prêt du 4 juin 2022 :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 octobre 2024 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 5 109,44 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 9,43 % à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
ordonner la capitalistion des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit s’agissant des moyens relevés d’office. Elle a précisé que le premier incident non régularisé remontait au 30 janvier 2023 pour le contrat du 24 février 2021 et au 20 décembre 2022 pour le contrat du 4 juin 2022. Elle a également déclarer s’en rapporter s’agissant de la demande reconventionnelle en délais de paiement de Monsieur [F] [D].
Monsieur [F] [D], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette eta demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la créance à hauteur de 50,00 € par mois. Il indique qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et perçoit à ce titre 2 400 € par mois, qu’il ne perçoit aucune aide de la CAF. Son épouse n’a pas de revenus et ils ont à charge une fille de 17 ans. Il ajoute qu’il a trois ou quatre autres crédits à la consommation. Il précise qu’il n’a pas donné suite au dossier de surendettement ni au suivi avec l’assistante sociale qu’il avait entamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le contrat de prêt personnel n° 12394704998 du 24 février 2021 :
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (28 février 2023).
La demande de la société FRANFINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société FRANFINANCE communique un exemplaire de la FIPEN sur lequel ne figure aucune mention de signature, même électronique. De plus, le document décrivant le parcours client pour la signature électronique du contrat ne permet pas de démontrer que la FIPEN a fait l’objet d’une signature. Ainsi, la société FRANFINANCE ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de la FIPEN à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société FRANFINANCE communique un exemplaire de la notice d’assurance sur lequel ne figure aucune mention de signature, même électronique. De plus, le document décrivant le parcours client pour la signature électronique du contrat ne permet pas de démontrer que la notice d’assurance a fait l’objet d’une signature. Ainsi, la société FRANFINANCE ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de la notice d’assurance à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le devoir d’explication
En vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve des explications données à Monsieur [F] [D] en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [F] [D] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [F] [D] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
6 000,00 €
Moins les versements réalisés
2 427,18 €
Soit un total restant dû de
3 572,82 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 10 juin 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [D] à payer la somme de 3 572,82 € au titre du contrat de prêt personnel n° 12394704998 du 24 février 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [I]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal, même non majoré, étant supérieur à celui du contrat (2,76 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts de la société FRANFINANCE est devenue sans objet.
2. Sur le contrat de prêt personnel n° 12396284106 du 4 juin 2022
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (20 décembre 2022).
La demande de la société FRANFINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société FRANFINANCE communique un exemplaire de la FIPEN sur lequel ne figure aucune mention de signature, même électronique. De plus, le document décrivant le parcours client pour la signature électronique du contrat ne permet pas de démontrer que la FIPEN a fait l’objet d’une signature, la mention selon laquelle l’emprunteur déclare avoir pris connaissance des dispositions de la fiche n’étant pas suffisante à elle seule. Ainsi, la société FRANFINANCE ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de la FIPEN à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société FRANFINANCE communique un exemplaire de la notice d’assurance sur lequel ne figure aucune mention de signature, même électronique. De plus, le document décrivant le parcours client pour la signature électronique du contrat ne permet pas de démontrer que la notice d’assurance a fait l’objet d’une signature. Ainsi, la société FRANFINANCE ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de la notice d’assurance à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le devoir d’explication
En vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve des explications données à Monsieur [F] [D] en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [F] [D] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [F] [D] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
5 000,00 €
Moins les versements réalisés
760,96 €
Soit un total restant dû de
4 239,04 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 10 juin 2025.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 239,04 € au titre du contrat de prêt personnel n° 12396284106 du 4 juin 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L.313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [F] [D] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Néanmoins, sa proposition de règlement à hauteur de 50 euros par mois est loin de lui permettre d’apurer la dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi.
La demande de délais de paiement de Monsieur [F] [D] sera ainsi écartée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] [D] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 12394704998 conclu le 24 février 2021 avec Monsieur [F] [D] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 572,82 € (trois mille cinq cent soixante-douze euros et quatre-vingt-deux centimes) pour solde du contrat de crédit n° 12394704998 en date du 24 février 2021, cette somme ne portant aucun intérêt, fût-ce au taux légal ;
CONSTATE que la demande de la société FRANFINANCE de capitalisation des intérêts est devenue sans objet ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit n° 12396284106 conclu le 4 juin 2022 avec Monsieur [F] [D] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 239,04 € (quatre mille deux cent trente-neuf euros et quatre centimes) pour solde du contrat de crédit n° 12396284106 en date du 4 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [F] [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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