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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 19 déc. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00303
JUGEMENT
DU 19 Décembre 2025
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IV5T
[D] [T]
ET :
[M] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 19 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le 27 Novembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Me GAZZERI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2019, Mme [M] [B] a acquis une caravane de marque ROLLER, immatriculée [Immatriculation 1] mise en circulation le 26 juin 1974 au prix de 500 €.
En novembre 2021, Mme [M] [B] a publié une annonce sur le site le bon coin pour vendre cette caravane au prix de 2500 €.
Le 29 novembre 2021, Mme [D] [T] a acquis auprès de Mme [M] [B] une caravane de marque ROLLER, immatriculée [Immatriculation 1] mise en circulation le 26 juin 1974 pour un prix de 1900 € pour y faire un salon de manucure.
Faisant état de ce que le plancher et les panneaux latéraux étaient dégradés par des infiltrations d’eau, Mme [D] [T] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable. L’expert a conclu que l’ossature complète de la caravane était atteinte de pourriture consécutive à des infiltrations d’eau.
C’est dans ce contexte que Mme [D] [T] a sollicité la résolution de la vente auprès de Mme [M] [B] ce qu’a refusée cette dernière.
Par acte en date du 15 février 2023, Mme [D] [T] a donné assignation à Mme [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil prononcer à titre principal la résolution de la vente du véhicule.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 novembre 2023, Mme [D] [T] représentée par son Conseil, a demandé au tribunal de :
Avant dire droit
ordonner une expertise judiciaire pour laquelle elle propose une mission à ce titre ; Sur le fond
prononcer la résolution de la vente de la caravane conclue entre les parties ;condamner Mme [M] [B] à lui payer :- 1900 € en restitution du prix de vente ;
— 4256,19 € en réparation du préjudice financier ;
— 800 € en réparation du préjudice moral ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;ordonner à Mme [M] [B] de reprendre possession du véhicule litigieux au domicile de Mme [D] [T] et dans l’état où il se trouve, à ses frais, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;dire que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour Mme [M] [B] d’avoir repris possession du véhicule, Mme [D] [T] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner Mme [M] [B] aux dépens.
Elle faisait valoir qu’elle a acquis une caravane qui était certes anciennes mais censée être en bon état d’usage ; que l’expertise amiable a mis en lumière que Mme [M] [B] a réalisé des réparations de fortune pour maquiller l’état réel du véhicule ; que l’ossature de la caravane est détruite par les infiltrations et le plancher est en mauvais état ; que ces défauts préexistaient à la vente. Elle rappelait que Mme [M] [B] a affirmé avant la vente que la caravane était étanche. En conséquence, elle soutenait que sa demande d’expertise était justifiée. Elle s’en rapportait sur la mission complémentaire proposée en défense.
Mme [M] [B], représentée par son Conseil, a conclu à titre principal au rejet de l’ensemble des demande formulées.
A titre subsidiaire, elle a sollicité une diminution de la somme due au titre de la restitution du prix de vente à la somme de 850 € et a conclu au rejet du surplus des demandes financières ainsi que la demande d’astreinte.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demandé :
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur demande d’expertise judiciaire et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes formulées contre elle ;- que la provision soit mise à la charge de Mme [D] [T] ;- que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante : “ évaluer la dépréciation de la valeur de la caravane comparé au prix de vente en raison de travaux effectués par Mme [D] [F]” ;En tout état de cause :
condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirmait qu’elle n’avait jamais caché que le véhicule avait 48 ans, ni les désordres l’affectant et les travaux réalisés ; que les infiltrations avaient été découvertes dès le lendemain de la vente mais M. [I], le compagnon de Mme [M] [B], avait concédé qu’elles pouvaient trouver leur origine dans le passage de karcher effectué le jour-même ; qu’il existe une contradiction au fait que Mme [M] [B] aurait découvert dès le 03 décembre 2021 que le sol était pourri et qu’elle aurait tout de même choisi de poursuivre les travaux.
Elle soulignait que Mme [M] [B] a refait l’intérieur de la caravane dans son intégralité sans pour autant respecter les règles de l’art et a arraché à cette occasion plusieurs couches de plancher de bois fragilisant de ce fait la caravane. Elle ajoutait que la caravane a été stockée depuis la vente dehors et est exposée aux intempéries, l’expertise amiable est intervenue 6 mois après la vente. Au surplus, elle soulignait qu’il n’est pas rapporté que la caravane ne pourrait pas être utilisée comme onglerie.
Suivant jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit confiée à M. [U]. Le rapport a été déposé le 23 avril 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 septembre puis du 17 septembre 2025.
A l’audience du 17 septembre 2025, Mme [D] [T], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule et en conséquence condamner Mme [M] [B] à lui rembourser le prix du véhicule soit 1900 € ;condamner Mme [M] [B] à lui payer les sommes suivantes :- 4256,19 € au titre de son préjudice financier ;
— 2000 € en réparation du préjudice moral ;
dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la signification de la l’assignation ;enjoindre à Mme [M] [B] à venir récupérer le véhicule, à ses frais au domicile de la concluante et dans l’état dans lequel il se trouve à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;dire que passé un délai de trois mois suivant la signification à intervenir et faite pour Mme [M] [B] d’avoir repris possession du véhicule, Mme [D] [T] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner Mme [M] [B] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’expertise judiciaire a confirmé que la caravane était affectée d’un vice caché, antérieur à la vente ; que Mme [M] [B] ne pouvait ignorer l’état du véhicule au regard des réparations de fortunes qu’elle a réalisées lui ayant permis de vendre à la concluante la caravane trois fois plus cher ; que l’expert a bien retenu que les travaux réalisés par la concluante étaient entièrement étrangers au défaut d’étanchéité et infiltrations observées.
Elle souligne que l’impropriété de la caravane à tout usage l’a obligé à retarder son activité de sorte qu’elle justifie d’un préjudice financier à savoir la perte de chance de générer des profits dès le mois de mars 2022, son activité ayant été retardée en octobre. Elle demande également le remboursement de l’achat des matériaux achetés et posés en pure perte au sein de la caravane.
Elle fait valoir que l’acquisition d’un outil de travail finalement impropre à son usage a été source de nombreux désagréments et a remis en cause un temps son projet professionnel.
Mme [M] [B], représentée par son Conseil, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [D] [T]. Elle demande la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1200 € en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire
constater que la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente est impossible en raison des travaux effectués par Mme [T] sur la caravane.En conséquence
diminuer la somme due au titre de la restitution du prix de vente de 950 €Débouter Mme [D] [T] de sa demande de réparation du préjudice financier et de réparation du préjudice moral En tout état de cause
condamner Mme [D] [T] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle conteste l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, l’expert judiciaire ne s’est nullement interrogé sur l’impact du passage de karcher par le compagnon de Mme [D] [T] sur l’étanchéité de la caravane et ce alors que les lanterneaux n’étaient pas d’origine et qu’aucune trace d’infiltration ni aucun défaut n’étaient présents lors de la vente ; que les fixations de plaque rivetée, changées par Mme [T] peu de temps avant l’expertise par de simples vis a impacté l’étanchéité du toit. Elle souligne qu’aucun des deux précédents propriétaires n’avait endommagé le joint entourant la plaque de plexiglass et assurant l’étanchéité du toit.
Elle fait valoir que l’expert impute des traces d’infiltrations sur le lambris à la concluante sans s’interroger sur les travaux réalisés par Mme [D] [T]. Elle souligne qu’elle a effectué une rénovation sur une seule partie du plancher en respectant le mode d’isolation d’origine de la caravane à savoir l’isolation avec des plaques de polystyrène hydrophobe ; que de même lorsqu’elle a fixé les pattes métalliques sur le sol, celui-ci n’était pas dégradé ; que les travaux réalisés par Mme [D] [T] sur une caravane laissée ensuite à l’extérieur a nécessairement été à l’origine des infiltrations.
Elle soulève la mauvaise foi de Mme [D] [T] qui impute des dégradations découlant des travaux réalisés par elle sur la caravane et qu’il en découle un préjudice dont elle sollicite l’indemnisation en application de l’article 1240 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle indique qu’au regard des dégradations affectant la caravane qui découlent des travaux réalisés par Mme [D] [T], la restitution du prix ne pourrait être que partielle.
Elle conteste tout lien direct de causalité entre le vice caché et le préjudice financier allégué; que le prévisionnel communiqué ne s’appuie sur aucune étude de marché ni déclarations URSAAF qui permettaient d’apprécier si la projection est conforme au chiffre d’affaire réalisés. Elle conteste la réalité du préjudice moral de Mme [D] [T] faisant valoir qu’elle n’a eu comme seul interlocuteur que le compagnon de Mme [D] [T].
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre et prorogée au 19 décembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Il ressort des pièces versées au dossier que dans les six mois de la vente, la caravane achetée a présenté des infiltrations. M. [C], expert amiable mandaté par l’assureur de Mme [D] [T] a constaté que l’ossature complète de la caravane était atteinte par la pourriture suite à la présence d’infiltration d’eau suite à des défauts d’étanchéité autour du pavillon et du lanterneau de la caravane. Il a précisé que le vendeur, avant la vente, avait réalisé des travaux qui étaient consécutifs à ces infiltrations, ces travaux se sont avérés insuffisants et ne permettaient pas d’assurer le maintien des panneaux. Il a conclu dans son rapport du 21 juin 2022 à l’existence de vices cachés préexistants à la vente.
Le procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 29 novembre 2022 a laissé apparaître une caravane présentant de la rouille, de l’humidité et un plancher sommairement consolidé par des morceaux de bois et des pièces métalliques.
L’expert judiciaire dans son rapport reçu le 23 avril 2025 a constaté que les couvercles vitrés des lanterneaux n’étaient plus présents :
que l’un deux avait fait l’objet d’un remplacement de fortune par une plaque en plexiglas sans rebord n’assurant pas l’étanchéité attendue. Il a constaté à ce titre les stigmates des infiltrations à l’intérieur de l’habitacle.que le second avait également fait l’objet d’une réparation de fortune cette-fois ci à l’aide d’une plaque métallique fixée par des vis directement dans le toit de la caravane et ne permettant pas non plus de garantir l’étanchéité de l’habitacle ; qu’après avoir retiré certaines vis et soulevé ladite plaque, il a constaté des traces d’infiltration d’eau et de stagnation.
Il a constaté à l’intérieur que le plancher présentait des traces de pourrissement et que le plancher était très détérioré : que le ciel du toit de la caravane à l’intérieur s’était désolidarisé ; il a relevé que des réparations aux fins de remplacement d’une partie du plancher (de toute évidence pourri selon l’expert) et d’isolation (installation de plaque de polystyrène) avaient été réalisées par Mme [B] selon ses déclarations. Il a constaté que les éléments rajoutés ont été fixés par des pattes métalliques sur un plancher fortement dégradé ; que des lambris ont été installés dans l’habitacle par Mme [B] ; or il a relevé que c’est à l’endroit de ces lambris que sévissent des infiltrations d’eau.
Il a également constaté des éléments de bois en dessous du plancher fortement dégradés.
Il a conclu que Mme [B] avant la vente a réalisé des réparations de fortune aux fins d’isolation et de remplacement d’une partie du plancher et installé du lambris dans l’habitacle avec traces, au jour de l’expertise, d’infiltrations visibles sur lesdits lambris qui prouvent la poursuite des infiltrations. Il a retenu le caractère caché des défauts d’étanchéité des lanterneaux et le caractère caché des désordres découlant des infiltrations tels que la détérioration de l’ossature et du planchet. Il a souligné que ces désordres étaient cachés au jour de la vente par la pose des lambris sur les panneaux réalisés et par la présence des coffres. Il a conclu à l’antériorité des infiltrations d’eau à la vente.
Il a souligné que les travaux réalisés par Mme [M] [B] ont plus eu pour conséquence de camoufler les conséquence des infiltrations d’eau mais n’ont pas remédié aux infiltrations. Il a relevé que la valeur de la caravane dès la vente était nulle.
Il a exclu le fait que le joint du lanterneau ait été enlevé par un coup de karcher donné par le compagnon de la demanderesse, soulignant qu’il a constaté que rien n’assurait la fixation et le maintien efficace du joint en question. Par ailleurs, concernant le lanterneau condamné par une plaque en tôle rivetée, qu’il ait été fixé avec des rivets ou des vis, cela n’aurait en toutes hypothèse pas pu garantir l’étanchéité selon lui. En conséquence, le changement de vis par Mme [T] n’ait pas à l’origine du défaut d’étanchéité.
Il découle de cette expertise que le véhicule, au moment de la vente, était affecté d’un vice caché à savoir un défaut d’étanchéité engendrant des infiltrations. Mme [M] [B] n’apporte aucune pièce extérieure technique pour contredire les conclusions de l’expertise judiciaire qui elle-mêmes confirment le rapport d’expertise amiable intervenue dès 2022.
Mme [M] [B] est tenue en conséquence de garantir Mme [D] [T] de ce vice. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Si des travaux importants ont été réalisés par Mme [D] [T], ils ont surtout permis de découvrir les désordres (Notamment quant au plancher) étant précisé que l’expert a retenu qu’au jour de la vente le véhicule n’avait d’ores et déjà aucune valeur marchande. Dans ces conditions, la demande de Mme [M] [B] à voir limiter la restitution du prix à la somme de 950 € sera rejetée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [M] [B] à rembourser à Mme [D] [T] le prix du véhicule soit la somme de 1900 €. Il sera parallèlement ordonné à Mme [D] [T] de restituer le véhicule étant précisé que Mme [M] [B] devra pour ce faire récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Mme [D] [F].
La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, ce dont il résulte que l’acheteur ne peut disposer du véhicule au regard de l’article 544 du code civil pour conditionner le paiement du prix ou demander, en dehors d’une voie d’exécution forcée, à pouvoir disposer du bien si Mme [T] ne vient pas le récupérer.
La demande d’astreinte, qui est en l’état prématurée, sera rejetée.
2- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
En application de l’article 1645 du Code civil, le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
A partir du moment où Mme [B] a réalisé elle-même des travaux qui découlaient déjà d’infiltrations d’eau, quand bien même elle aurait été persuadée que ces travaux suffisaient à réparer les causes de ces infiltrations, en tant que vendeur réparateur, elle est présumée avoir eu connaissance des défauts d’étanchéité affectant la caravane. Il ne ressort d’aucune pièce qu’elle en aurait informé Mme [M] [B] et ce alors que le caractère étanche de la caravane était une condition déterminante du consentement au regard du SMS échangés le 16 novembre 2021 avant la vente: “Ce qui est important pour nous c’est qu’elle soit imperméable à l’eau (…)”.
Sur le préjudice financier, Mme [M] [B] était informée de ce que Mme [D] [T] souhaitait ouvrir une onglerie dans cet espace. Pour autant, le prévisionnel produit au débats ne permet pas d’établir à lui seul une perte de chance de revenus découlant du retard à commercer cette activité. La demande formulée au titre du préjudice financier sera rejetée.
Le projet de transformer la caravane en lieu d’activité professionnelle était entré dans le champ contractuel au regard des différentes questions posées par le compagnon de Mme [D] [T] avant la vente à Mme [M] [B] par SMS. La découverte des désordres majeurs affectant la caravane dans ce contexte a nécessairementt affecté les intérêts moraux de Mme [D] [T]. Il convient d’indemniser son préjudice moral dans ces conditions à hauteur de la somme de 200 €. Mme [M] [B] sera tenue à ce titre.
3- Sur les autres demandes
Au regard de l’accueil des principales demandes de Mme [D] [T] par le tribunal, le caractère abusif de la présente procédure et l’atteinte aux intérêts moraux de Mme [M] [B] ne sont pas établis. La demande de dommages et intérêts formulées par cette dernière sera rejetée.
Mme [M] [B] perdant le procès sera tenue aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour les mêmes raisons, Mme [M] [B] sera condamnée à payer à Mme [D] [T] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente de la caravane ROLLER [Immatriculation 1] conclue entre Mme [D] [T] d’une part et Mme [M] [B] d’autre part ;
Condamne Mme [M] [B] à payer à Mme [D] [T] la somme de 1.900,00 € (MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Mme [D] [T] de restituer à Mme [M] [B] le véhicule ROLLER [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire Mme [M] [B] devra récupérer à ses frais au domicile de Mme [D] [T] ;
Rejette la demande d’astreinte formulée par Mme [D] [T] ;
Condamne Mme [M] [B] à payer à Mme [D] [T] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par Mme [D] [T] au titre de son préjudice financier ;
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par Mme [M] [B] au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [M] [B] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Mme [M] [B] à payer à Mme [D] [T] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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