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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [H] [T] C/ [3]
N° RG 25/00842 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5E
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Monsieur [X] [O], audiencier muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [T]
[3]
Me Quentin JOREL, vestiaire : 3442
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 5 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Il a sollicité de la [2] le versement d’indemnités journalières maladie.
Par courrier du 26 décembre 2024, la [2] a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de cette prestation.
Monsieur [H] [T] a saisi la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’attribution des indemnités journalières par courrier recommandé reçu au greffe le 14 mars 2025.
La commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 28 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Monsieur [H] [T] a comparu et a maintenu sa demande. Il expose qu’âgé de 82 ans et bénéficiant d’une faible de retraite, il est contraint de continuer à travailler. Il invoque une ancienneté depuis 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la [2] sollicite le rejet de la demande. Elle indique que l’intéressé ne justifie pas des conditions administratives d’ouverture de droits prévues par l’article R 313-7 du Code de la sécurité sociale qui s’appliquent dès lors qu’il exerce une activité à caractère discontinu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 313-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
En application de l’article R 313-7 du Code de la sécurité sociale, les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R 313-3 à R 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période,
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Selon l’article R 313-1, les conditions d’ouverture du droit en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
Monsieur [T] a produit ses bulletins de salaire des 12 mois ayant précédé l’interruption de travail, dont il résulte que :
— au cours des 6 mois civils précédant l’interruption, le montant des cotisations sur les rémunérations qu’il a perçues s’élève à 14,41 €, au lieu des 88,69 € nécessaires en application de l’article R 313-3 a),
— il a travaillé 96,52 heures au cours des 3 mois civils précédent l’interruption, et 65,29 heures au cours des 90 jours précédant l’interruption, au lieu des 150 heures nécessaires en application de l’article R 313-3 a),
— au cours des 12 mois civils précédant l’interruption, le montant des cotisations sur les rémunérations qu’il a perçues s’élève à 31,89 €, au lieu des 85,79 € nécessaires en application de l’article R 313-7 a),
— il a travaillé 355,01 heures au cours des 12 mois civils précédant l’interruption, et 351,05 heures au cours des 365 jours précédent l’interruption, au lieu des 600 heures nécessaires en application de l’article R 313-7 b).
Ainsi Monsieur [T] ne remplit pas les conditions d’attribution des indemnités journalières, et sa demande formée à ce titre doit être rejetée.
Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande d’attribution d’indemnités journalières,
Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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