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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 févr. 2026, n° 24/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.C.I. GROUPEMENT [E] LA LOUBE + 2 grosses [P] [W], 2 grosses [B] [W] + 1 exp SELARL [V] [O] AVOCAT + grosse la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT + 1exp SELARL Montaye
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 28 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00059
N° RG 24/06113 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBI5
DEMANDERESSE :
S.C.I. GROUPEMENT [E] LA LOUBE
[Adresse 6]
représentée par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
et
Madame [B] [K] épouse [W]
Demeurant tous deux [Adresse 5]
Et tous deux représentés par Maître Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon arrêt en date du 19 mai 2022 sur l’appel introduit contre l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société civile immobilière Groupement [E] la Loube à remettre en état le muret originel en pierres sèches situé au Nord-est en limite séparative de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 2] lui appartenant, de celles cadastrées AL n°[Cadastre 3] (anciennement n°[Cadastre 7]) et n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], dénommé par l’expert judiciaire « le mur 2 » dans son rapport en date du 20 octobre 2021, en procédant, d’une part, à la démolition du mur 2 en agglos qui s’appuie sur ce muret original et, d’autre part, à la réfection de ce muret, tel que cela résulte de l’étude réalisée par le cabinet Dgeotec le 14 octobre 2021 et ce, sous astreinte journalière de 500 € devant commencer à courir dix mois après la signification de la décision pendant une durée de quatre mois.
Cette décision a été signifiée à la société civile immobilière Groupement [E] la Loube le 4 juillet 2022.
Selon jugement exécutoire par provision de plein droit, en date du 6 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Liquidé l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d'[Localité 8], dans son arrêt précité en date du 19 mai 2022, à la somme de 60 000 € et condamné la société civile immobilière Groupement [E] la Loube à payer cette somme à Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] ;Condamné la société civile immobilière Groupement [E] la Loube à payer Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.Ce jugement a été signifié à la SCI Groupement [E] la Loube le 7 novembre 2024.
La SCI Groupement [E] la Loube en a interjeté appel.
***
Le 7 novembre 2024, agissant en vertu de la décision précitée, Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] ont fait délivrer à la SCI Groupement [E] la Loube un commandement de payer la somme de 62 477,54 € aux fins de saisie-vente.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 novembre 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Lyonnaise [E] Banque, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SCI Groupement [E] la Loube, pour la somme de 63 912,55 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 140 128,55 €, de sorte que cette mesure s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCI Groupement [E] la Loube, par acte signifié le 15 novembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SCI Groupement [E] la Loube a fait assigner Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Pendant le cours de la procédure, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment, par arrêt en date du 12 juin 2025, confirmé le jugement entrepris du juge de l’exécution du 6 septembre 2024 et condamné la SCI Groupement [E] la Loube à payer à Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Groupement [E] la Loube a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
***
Vu les conclusions de la SCI Groupement [E] la Loube, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles R.121-1 et R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, 378 du code de procédure civile et 1347 et suivants du code civil :
A titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] à intervenir (de l’arrêt de la Cour de cassation, compte tenu du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel) et rappeler qu’à l’expiration du sursis l’instance serait poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;A titre subsidiaire :De prononcer et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, à savoir la somme de 7 633,60 € due par les époux [W] au 27 novembre 2024 ;De cantonner les effets du procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2024, à la somme de 55 331,32 € ;D’ordonner le séquestre de cette somme entre es mains de la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre séquestre ;En tout état de cause, de :Condamner solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Vu les conclusions de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles L.131-1 et suivants, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1240 et suivants et 1347 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
Débouter la SCI Groupement [E] la Loube de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;La condamner au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement procédural malicieux ;Condamner la SCI Groupement [E] la Loube au paiement de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick Deudon.À l’audience, la SCI Groupement [E] la Loube a développé les moyens et prétentions contenus dans ses écritures. Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] se sont référés à leurs conclusions.
La présente juridiction a mis dans les débats les limites des attributions du juge de l’exécution pour surseoir à l’exécution du titre et ordonner un séquestre.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SCI Groupement [E] la Loube a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées.
La contestation de la SCI Groupement [E] la Loube est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SCI Groupement [E] la Loube sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant confirmé le jugement dont l’exécution est poursuivie.
Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] s’y opposent faisant valoir que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution, par plus que ne l’était, en l’occurrence, l’appel de la décision du juge de l’exécution.
***
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la décision servant de fondement aux poursuites est un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, le 6 septembre 2024 et signifié le 7 novembre 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution litigeuse pratiquée selon procès-verbal du 14 novembre 2024.
Cette décision, rendue en première instance était, de droit, exécutoire à titre provisoire (et a, au demeurant, été confirmée en appel).
Elle constitue donc un titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 501 et 503 du code de procédure civile, permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée, le cas échéant, par la mise en œuvre d’une saisie-attribution, conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, statuant sur les mérites de leur pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé le jugement dont l’exécution est poursuivie, s’analyse en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation.
Or, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, en dehors du cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Groupement [E] la Loube sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de compensation et cantonnement :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, la SCI Groupement [E] la Loube ne conteste pas le fait que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 6 septembre 2024, l’ayant condamné à diverses sommes, constitue un titre exécutoire à son encontre.
En revanche, elle invoque une exception de compensation à concurrence de la somme de 7 633,60 €, dont elle est elle-même créancière de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 juillet 2024 et d’une ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 mars 2025.
Les époux [W] s’y opposent faisant valoir qu’ils ont initialement proposé cette compensation et soulevé devant le conseiller de la mise en état à la cour, saisi d’un incident de radiation de leur appel, que la société se prévalait devant le juge de l’exécution de cette compensation, ce qui n’a pas empêché la radiation. Dès lors, ils soutiennent que s’ils souhaitent la remise au rôle de l’appel, il leur appartiendra de procéder au règlement de leur dette au titre des frais irrépétibles.
***
Il est admis en droit que le débiteur d’une obligation constatée par un titre exécutoire peut exciper, à l’occasion d’une procédure d’exécution, d’une exception de compensation afin de faire obstacle ou de réduire le montant de sa créance. Le juge de l’exécution peut donc constater la compensation, dès lors que la demande est formée dans le champ de sa compétence, telle que définie à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil dispose que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, la créance dont Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] poursuivent le recouvrement à l’occasion de la saisie-attribution litigieuse, est fongible s’agissant d’une créance de somme d’argent. Elle est également liquide et exigible, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
La SCI Groupement [E] la Loube justifie :
Du jugement exécutoire par provision de plein droit, en date du 8 juillet 2024, signifié le 7 août 2024, au terme duquel le tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à payer à la SCI Groupement [E] la Loube la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Du commandement de payer la somme de 4 546,55 € aux fins de saisie-vente, délivré aux époux [W], à sa requête, en exécution de ce jugement ; Des saisies-attribution pratiquées en vertu de ce jugement, sur les comptes bancaires de Monsieur [W] les 5 et 10 septembre 2024, lesquelles se sont révélées infructueuses ;De l’ordonnance d’incident du magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant prononcé la radiation de l’instance d’appel formé par Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] à l’encontre du jugement précité et condamné Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] à payer à la SCI Groupement [E] la Loube la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] justifient que leur conseil s’est rapproché de celui de la SCI Groupement [E] la Loube, à la suite des saisies-attribution précitées, par courriels officiels pour lui demander d’arrêter les mesures d’exécution, en invoquant la compensation entre les parties, en leur faveur. Par courriel officiel du 25 septembre 2024, le conseil de la SCI Groupement [E] la Loube a confirmé avoir demandé au commissaire de justifie de stopper ses diligences d’exécution forcée, même si le jugement du juge de l’exécution n’ordonnait pas la compensation, ce qui était de nature à confirmer que la société ne contestait pas la compensation légale.
A la suite de ces échanges, les parties ont adopté des postures procédurales semblant remettre en question ces échanges, les époux [W] en faisant pratiquer la saisie-attribution litigieuse, sans en déduire les sommes pour lesquelles la compensation légale avait opéré et la SCI Groupement [E] la Loube en sollicitant la radiation de l’appel, considérant qu’il n’y avait pas eu d’exécution volontaire.
Ainsi, à la date à laquelle Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] ont invoqué la compensation, par courriel officiel, le 17 septembre 2024 (à laquelle ne s’est pas opposée la SCI Groupement [E] la Loube), la créance dont pouvait se prévaloir la SCI Groupement [E] la Loube à leur encontre s’élevait à la somme totale de 5 062,93 € (4 000 € + 13 € de droit de plaidoirie + 62,32 € au titre des intérêts échus à cette date + 987,61 € de frais exposés en l’absence de règlement spontané).
Dès lors, à la date de la mise en œuvre de la saisie litigieuse, la SCI Groupement [E] la Loube était fondée à se prévaloir d’une exception de compensation entre les créances réciproques des parties.
En effet, les conditions pour cette compensation étaient réunies, de sorte que sa dette à l’encontre de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] était éteinte à due concurrence de la somme de 5 062,93 € et que la dette de ces derniers à son encontre, résultant du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juillet 2024 était éteinte.
Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] ne peuvent pas s’y opposer en invoquant le fait que leur appel a fait l’objet d’une radiation, puisque la compensation légale constatée par le présent jugement éteint leur dette (celle-ci étant inférieure à leur créance à l’encontre de la SCI Groupement [E] la Loube).
En revanche, à la date de la mise en œuvre de la saisie litigieuse, la société ne pouvait se prévaloir d’une créance qu’elle ne détenait pas encore à l’encontre des époux [W], résultant de l’ordonnance d’incident de la cour d’appel.
Il convient en outre, d’observer que la SCI Groupement [E] la Loube ne verse pas aux débats la signification de cette décision.
Au surplus, cette créance, d’un équivalent avec la condamnation de la SCI Groupement [E] la Loube, aux frais irrépétibles ordonnée par la cour d’appel le 12 juin 2025, pourra se compenser avec celle-ci.
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La SCI Groupement [E] la Loube sollicite également le cantonnement de la saisie après déduction des intérêts, au motif qu’ils ont été calculés de manière erronée à compter du jugement et non de sa signification.
Or, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, alinéa 1er, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il n’y a donc pas lieu à retrancher les intérêts qui ont commencé à courir à compter du jugement.
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Au regard des développements qui précèdent il convient de cantonner les effets de la saisie-attribution litigieuse à la somme de 58 849,62 € (63 912,55 € – 5 062,93 €).
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Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande subsidiaire de séquestre :
La SCI Groupement [E] la Loube sollicite que la somme pour laquelle la saisie est validée soit séquestrée à la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, à titre conservatoire, les travaux ayant été réalisés et Monsieur [W] étant insolvable.
Les défendeurs s’y opposent, faisant valoir qu’e la SCI Groupement [E] la Loube ne justifie pas d’une telle demande, qui n’est fondée que sur sa volonté de ne pas régler les condamnations prononcées à son encontre.
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L’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R.211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Pour autant, ce texte n’a pas vocation à permettre au débiteur, faisant l’objet d’une saisie-attribution, de solliciter la consignation de sa dette ou de la somme saisie entre les mains d’un séquestre, dans l’attente d’une décision rendue sur un recours intenté par ses soins, non suspensif d’exécution.
En effet, cela contreviendrait aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce. Or, dans la mesure où une demande de consignation ne constitue pas l’octroi d’un délai de paiement, pas plus qu’une difficulté relative au titre, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en vertu de ce texte, d’aménager l’exécution de la décision de justice si ce n’est pour accorder un délai de grâce.
La possibilité de désigner un séquestre, prévue à l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, a donc vocation à permettre la consignation, par le tiers-saisi, des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et ce, tant que la créance demeure indisponible (par exemple en raison des délais de la procédure de saisie-attribution, en cas de contestation ou encore en raison d’une modalité affectant la créance saisie). En effet, si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, le paiement par le tiers-saisi est différé et ne peut intervenir, avant l’expiration du délai d’un mois pour contester ou la décision du juge de l’exécution, en cas de contestation. Les sommes saisies sont donc indisponibles et peuvent faire l’objet d’une consignation entre les mains d’un séquestre. Cette mise sous séquestre est donc nécessairement provisoire, dans l’attente du dénouement de la saisie-attribution.
En outre, l’intervention du juge de l’exécution, prévue à l’article R.211-2 est limitée, en ce que la désignation du séquestre intervient à l’amiable et, ce n’est qu’à défaut d’accord, que le séquestre est désigné par le juge de l’exécution (au demeurant saisi sur requête).
En l’espèce, le fait de désigner un séquestre reviendrait à aménager le titre dont l’exécution est poursuivie, ce qui excède les attributions de la présente juridiction.
La SCI Groupement [E] la Loube sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] ne démontrent pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Il apparaît, au contraire, qu’ils ont eux-mêmes invoqué une compensation pour solliciter l’arrêt des mesures d’exécution forcées à leur encontre, sans en tenir compte, eux-mêmes, à l’occasion de la saisie-attribution pratiquée à leur diligence.
Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Ils seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge des dépens exposés par ses soins, avec distraction au profit des avocats de la cause en état fait la demande.
En conséquence et compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SCI Groupement [E] la Loube recevable ;
Rejette la demande de sursis à statuer de la SCI Groupement [E] la Loube ;
Constate la compensation légale, à due concurrence, entre la créance de 63 912,55 €, dont se prévalent Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] à l’égard de la SCI Groupement [E] la Loube, à l’occasion de saisie-attribution litigieuse litigieuse, et celle détenue par cette société ; à leur encontre, à hauteur de la somme de 5 062,93 €, résultant du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 juillet 2024 ;
Constate, donc, que la créance dont pouvait se prévaloir la SCI Groupement [E] la Loube à l’égard de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juillet 2024, est éteinte par l’effet de cette compensation ;
Valide, par conséquent, la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SCI Groupement [E] la Loube, à la requête de Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W], entre les mains de la Lyonnaise [E] Banque, selon procès-verbal du 14 novembre 2024, mais en cantonne les effets à la somme de 58 849,62 € ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute la SCI Groupement [E] la Loube du surplus de sa contestation ;
Déboute la SCI Groupement [E] la Loube de sa demande de séquestre ;
Déboute Monsieur [P] [W] et Madame [B] [K] épouse [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par ses soins, avec distraction au profit des avocats de la cause en état fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELAEL Montaye & [E] Matteis, [Adresse 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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