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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 7 nov. 2025, n° 24/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
Service Surendettement
Minute n° 10/2025
AFFAIRE N° RG 24/02788 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESOB
[R] [B]
[E] [O] épouse [B]
Divers créanciers à la procédure
EXAMEN DE SITUATION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Prononce le Rétablissement Personnel sans Liquidation Judiciaire
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [E] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
CREANCIERS :
S.A. [10]
Chez [16]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
POLYCLINIQUE DU PARC
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [15]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Manon REMY
Faisant Fonction de Greffier : Angélique GUERIN
DEBATS :
Audience publique du : 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
par Manon REMY, Président
assistée de Angélique GUERIN, Faisant Fonction de Greffier
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] ont de nouveau saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
La commission, en sa séance du 13 juin 2024, a déclaré leur demande recevable.
En date du 29 août 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 38 mois au taux de 0%, en retenant une mensualité de 247 euros maximum.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs le 5 septembre 2024, qu’ils ont contesté par lettre recommandée envoyée à la commission le 27 septembre 2024, au motif que leurs charges courantes ont augmenté et que les ressources de Monsieur [R] [B] ont diminué suite à un arrêt maladie. Les débiteurs font également valoir les problèmes de santé de Madame [E] [B] née [O] entraînant des frais supplémentaires.
La [11] a transmis le dossier au Juge des contentieux de la protection ainsi que ses recommandations pour qu’il soit statué sur le recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, la société [16], venant aux droits de [10], indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
A l’audience, ont comparu en personne Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O]. Pour justifier du nouveau dépôt de leur dossier de surendettement, Monsieur [B] explique qu’il a été placé en arrêt maladie depuis le 16 mars 2024 et en invalidité depuis mai 2025. Madame [B] née [O] déclare également souffrir de problèmes de santé. Questionnés sur leurs capacités de paiement, ils déclarent pouvoir s’acquitter de versements mensuels à hauteur de 150 euros.
Aucun des créanciers ne s’est présenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de la date d’audience, aucun des créanciers n’a comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I – Sur la recevabilité du recours :
La contestation de Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] a été formée dans les trente jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé du recours :
L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve au débiteur de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article 733-1 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal .
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu’il appartient au créancier contestant cet état de faire la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie l’absence de bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O], de sorte qu’ils seront présumés être de bonne foi.
Sur le passif :
Le passif de Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] a été évalué à la somme de 10 856,30 euros par la commission. Ce passif n’étant pas contesté, il conviendra de retenir ce montant.
Sur les mesures imposées par la commission :
Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] sont respectivement âgés de 57 et 75 ans. Monsieur [B] justifie être en situation d’invalidité et percevoir mensuellement à ce titre 1191,09 euros de pension. Madame [E] [B] est retraitée et perçoit à ce titre 215 euros mensuellement. Le couple bénéficie également de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 213,50 euros (selon attestation de paiement de la [9] en date du 6 septembre 2025).
Ainsi, les ressources du couple s’élèvent mensuellement à 1619,59 euros.
S’agissant du calcul des charges et selon barème adopté par la commission de surendettement en application de l’article R.731-3 du Code de la consommation, il convient de retenir les sommes suivantes :
logement : 593 euros
forfait de base : 853 euros
forfait habitation : 163 euros
forfait chauffage : 167 euros
Ainsi leurs charges s’élèvent à un montant total mensuel de 1776 euros.
Le couple ne possède aucun actif réalisable, leur véhicule a une valeur vénale réduite et est essentiel à leurs déplacements courants. Sa vente leur serait préjudiciable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du montant du passif, l’état de surendettement est incontestable.
Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] ne disposent, à l’heure actuelle, d’aucune capacité de remboursement (différence entre le total de leurs ressources et le total de leurs charges). Si les débiteurs font état à l’audience de la possibilité de s’acquitter d’une somme mensuelle de 150 euros pour apurer leurs dettes, force est de constater que leurs revenus actuels ne leur permettent pas d’honorer le paiement de leurs charges courantes, selon le barème adopté par la commission. En outre, leur situation financière apparaît insusceptible d’évoluer favorablement, dès lors que Madame [E] [B] née [O] est à la retraite et que Monsieur [R] [B] est reconnu invalide depuis mai 2025, le privant de la possibilité de retrouver un emploi.
Dès lors, tant au vu l’absence actuelle de capacité de remboursement, que des évolutions éventuelles de leur situation financière, il y a lieu de considérer que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation, en l’absence de perspectives raisonnables d’amélioration qui leur permettrait de retrouver une capacité de remboursement significative.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, en charge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DECLARE RECEVABLES, Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O], en leur recours contre les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Marne le 29 août 2024 à leur profit ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.741-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles des débiteurs, nées antérieurement au présent jugement, y compris celles non déclarées à la procédure et de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier alimentaire ou de la victime), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, ainsi que des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le co-obligé;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcées en cours concernant les créances effacées par l’effet du présent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la date d’audience de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, en adressant un avis du jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été avisés de la date d’audience pourront former tierce opposition à l’encontre de ce jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision, qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription au Fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers ([14]) prévue par l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [R] [B] et Madame [E] [B] née [O], ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et communiquée à la [11] par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
TABLEAU DES [Localité 12] EFFACEES
RG n° : 24/02788
Dossier Mr [R] [B] et Mme [E] [B] née [O]
Nom du créancier
Dettes déclarées et effacées
Dettes hors procédure
[18]
3079029420
2 132,65 €
POLYCLINIQUE DU PARC
Ref 21002210.00 Mat
[Numéro identifiant 1]
400,00 €
[10]
28922000155024
5 902,88 €
[10]
28991000454378
2 420,77 €
TOTAL
10.856,30 euros
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