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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 6 mai 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PCR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025
MINUTE N° 25/00644
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE LIMESTONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 juillet 2022, la SCI Limestone a consenti à M. [W] [P], un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur des locaux situés [Adresse 2], volume n° 4.
Un procès-verbal de mise à disposition du local commercial a été dressé le 11 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, réitéré les 18 janvier et 29 octobre 2024, la société Limestone a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par actes des 8 février et 7 mars 2025, la société Limestone a fait assigner M. [W] [P] en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au préjudice de M. [P] à effet au 29 novembre 2024,
— prononcer en conséquence la résiliation du bail à cette date,
— ordonner l’expulsion de M. [P] et de tous occupants dans les lieux de son fait et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner à titre provisionnel M. [P] à lui verser la somme de
21 029,66 euros correspondant aux loyers et charges exigibles à la date de délivrance du commandement, avec intérêts au taux annuel Euribor 3 mois majoré de 500 points de base, sans que l’intérêt de retard puisse être inférieur à 5 %, en application de l’article 14.5 du bail commercial signé entre les parties et capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [P] à titre provisionnel à lui verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux, soit les sommes de
2 683,88 euros (loyer HT) outre 244,50 euros (provisions de charges HT) par mois,
— condamner à titre provisionnel M. [P] à lui verser la somme de
32 206 euros HT correspondant à une année de loyer temps qui apparait raisonnablement nécessaire à la relocation du bien,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] à lui verser une indemnité qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 29 octobre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 21 029,66 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 10 janvier 2025 inclus, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 30 novembre 2024.
L’obligation de M. [P] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [P] causant un préjudice à la société Limestone du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société Limestone justifie, par la production du bail, du commandement de payer, que M. [P] reste lui devoir à cette date une somme de 21 029,66 euros, terme dernier trimestre 2024 inclus (loyers, indemnités d’occupation et TVA).
En conséquence, M. [P] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux annuel Euribor 3 mois majoré de 500 points de base, sans que l’intérêt de retard puisse être inférieur à 5 %, à compter de la présente ordonnance en application de l’article 14.5 du bail commercial.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel au titre du temps nécessaire à la relocation du bien, la société Limestone sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Limestone la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 30 novembre 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de M. [W] [P] et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 3], volume n° 4 ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la SCI Limestone la somme provisionnelle de 21 029,66 euros (loyers, indemnités d’occupation et TVA du dernier trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux annuel Euribor 3 mois majoré de 500 points de base, sans que l’intérêt de retard puisse être inférieur à 5 %, à compter de la présente ordonnance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront échus, dus au moins pour une année entière par M. [W] [P] à compter de la présente ordonnance ;
Condamne M. [W] [P] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Déboute la SCI Limestone de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de relocation ;
Condamne M. [W] [P] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 ;
Condamne M. [W] [P] à payer à la SCI Limestone la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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