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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [E], Me HOUDAÏBI et Me HENNEQUIN
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/02596 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BXW
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2024
AJ du TJ DE [Localité 7] du 13 Juin 2023
N° 2023/015910
AJ du TJ DE [Localité 7] du 15 Avril 2024
N° 2024/005948
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0440
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015910 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi Yacine HOUDAÏBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0265
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005948 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Localité 7] HABITAT-OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-président
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2016, [Localité 7] Habitat-Oph, bailleur social, a consenti à Madame [L] [C] un bail à usage d’habitation principale portant sur un logement sis [Adresse 1], au 4ème étage.
[Localité 7] Habitat-Oph a en outre consenti à Madame [Y] [N] un bail à usage d’habitation portant sur un logement situé dans le même immeuble, au 5ème étage.
Madame [L] [C] se plaint de nuisances sonores émanant du logement de Madame [Y] [N].
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 16 et 20 février 2024, Madame [L] [C] a assigné Paris Habitat-Oph et Madame [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir:
« Vu l’article 1719 du code civil
Vu les articles 1240 et 1341-1 du code civil
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
CONDAMNER solidairement Mme [N] et [Localité 7] HABITAT à réaliser dans les quinze jours du jugement à intervenir, les travaux d’isolation phonique du sol de tout l’appartement de Mme [N] et d’en justifier auprès de Mme [C].
DIRE que passé ce délai, l’obligation d’entreprendre les travaux sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
CONDAMNER solidairement Mme [N] et son bailleur, [Localité 7] HABITAT à verser à Mme [C] la somme de 11 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNER solidairement Mme [N] et [Localité 7] HABITAT à verser à Mme [C] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Mme [N] et [Localité 7] HABITAT à payer à Me [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la Loi du 10/07/1991
CONDAMNER Mme [N] et [Localité 7] HABITAT aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, [Localité 7] Habitat-Oph demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
RECEVOIR [Localité 7] HABITAT-OPH en son incident et ses demandes, l’y déclarant bien fondé,
SE DECLARER matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNER Madame [C] à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] aux dépens. »
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que :
— l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire donne une compétence exclusive au juge des contentieux de la protection pour connaitre des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion,
— Madame [L] [C] recherche la responsabilité de son bailleur, [Localité 7] Habitat-Oph, en reprochant à ce dernier un prétendu manquement à son obligation de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués,
— Madame [Y] [N], défenderesse, est elle-même locataire de [Localité 7] Habitat-Oph.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception du présent bulletin au plus tard le 8 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 novembre pour :
— rendre compte du rendez-vous de médiation
— conclusions de la demanderesse en réponse sur l’incident.
Ce dont les parties ont été informées par bulletin du 23 septembre 2024.
Par message notifiée par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [L] [C] indiquait avoir accepté le principe d’une médiation et que Madame [Y] [N] avait participé à la première réunion d’information à la médiation.
La demanderesse ne notifiait pas de conclusions en réponse sur l’incident, pas plus qu’elle ne sollicitait de renvoi à cette fin.
Le juge de la mise en état ayant recueilli les observations écrites des parties sur l’exception d’incompétence, il y a lieu de statuer sur l’incident.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Paris Habitat-Oph au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris
Conformément aux articles 791 et 792 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées et les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure, donc en particulier sur les exceptions d’incompétence prévues par les articles 75 et suivants du code de procédure civile.
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
L’article R213-9-2 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements » et l’article R 213-9-4 du même code précise que «Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L213-4-4, L213-4-5 et L213-4-6 ».
Il en résulte que les actions dont un contrat de bail d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion sont donc de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la procédure diligentée devant le présent tribunal par Madame [L] [C] tend à voir condamner solidairement, sur le fondement des articles 1719, 1240 et 1341-1 du code civil et sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, Madame [Y] [N] et son bailleur, Paris Habitat-Oph :
— à réaliser des travaux d’isolation phonique du sol de tout l’appartement de Madame [Y] [N],
— et à l’indemniser à hauteur des sommes suivantes :
• 11.700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le bail à usage d’habitation principale consenti par [Localité 7] Habitat-Oph à Madame [L] [C] portant sur le logement sis [Adresse 2] est donc l’objet, la cause ou l’occasion de ce litige conformément à l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [L] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
[Localité 7] Habitat-Oph sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu les articles L213-4-4 et R213-9-2 du code de l’organisation judiciaire et l’article 81 du code de procédure civile,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens,
DEBOUTE [Localité 7] Habitat-Oph de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le dossier sera transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE que la procédure sera désormais orale,
RAPPELLE que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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