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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 03 Décembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03254 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ4B
Affaire : [B] [K]
C/ RECHTBANK EERSTE AANLEG [Localité 12]
[O] [N]
S.A. [13]
S.A. [21]
S.A. [17]
[D] [Z] [V]
[S] [E] [L]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Julien BESSERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]/ITALIE
représenté par Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE:
RECHTBANK EERSTE AANLEG [Localité 12]
[P] [J]
[Adresse 19]
[Localité 6]
défaillant
M. [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représenté par Me Agnès PROTON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. [21], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Localité 15] / IRELANDE
représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Marie MONEREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 03 Décembre 2024 a été rendue le 03 Décembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :
, Me Julie DE VALKENAERE
, Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR
, Me Christian FIEVET
, Me Emilie LAROSA
, Me Agnès PROTON
Expédition :
Le
RMEE du 3 mars 2025 à 9h30
*********************
EXPOSÉ DU LITIGE :
[G] [V] était titulaire d’un contrat [16] numéro 949 12 680 souscrit auprès de [17].
En date du 23 février 2011, elle a établi un testament olographe déposé à l’étude de Maître [R] [T], notaire à [Localité 20], instituant [B] [K] légataire universel y compris les contrats d’assurance vie “[18]” et “[22]” excepté le contrat précité numéro 949 12 680 à partager avec [X] [Y] et [M] [H] par parts égales entre eux trois, le reste de la succession lui revenant.
Par un avenant en date du 27 février 2011, [G] [V] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie “[22]” [14] numéro 100/71 72 34 et a indiqué à l’assureur que les capitaux décès devaient être versés “selon dispositions testamentaires déposées chez Maître [I] [T], notaire, au [Adresse 5] [Localité 20]”.
Par testament olographe en date du 15 décembre 2013, rédigé en langue française, [G] [V] a entendu annuler les précédentes dispositions testamentaires susvisées et a décidé que ses biens et sa propriété sise [Adresse 9] à [Localité 20] et ses effets personnels revenaient à son neveu [O] [A].
Par testament olographe du même jour, rédigé en langue flamande, [G] [V] a confirmé ses dernières volontés exprimées en français et a souhaité que ses biens qui ne se trouvent pas en France soient attribués à [F] [N] et à [W] [N].
[G] [V] est décédé le [Date décès 3] 2020.
La clause enregistrée pour le contrat numéro 949 12 680 à la date du décès était donc “bénéficiaires en cas de décès de l’assurée avant le terme de l’adhésion: selon dispositions testamentaires déposées chez Maître [T] [I] notaire à [Localité 20] [Adresse 5], à défaut les héritiers légaux de l’adhérente”.
Informée des termes du testament du 15 décembre 2013 par la notaire, [17] ne s’est pas dessaisie des fonds au profit de [B] [K].
Celui-ci a par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022 fait assigner [17] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
–juger que [B] [K] a été valablement envoyé en possession dans le cadre de la succession de feue [G] [V],
à titre principal,
–annuler les dispositions testamentaires olographes du 15 décembre 2013 attribuées à [G] [V] en ce qu’elles n’ont pas été établies par la défunte et qu’en toute hypothèse cette dernière n’était pas en mesure de tester valablement à cette date,
à titre subsidiaire,
–juger que les dispositions testamentaires olographes du 15 décembre 2013 ne modifient pas les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie attribuant le capital à [B] [K],
en toute hypothèse,
–juger qu’il est dans le bénéfice des deux contrats d’assurance-vie [13] et [18] et du tiers du troisième d’entre eux FIPAVIE tel que visé par le testament du 23 février 2011 pour lequel il a été envoyé en possession,
–ordonner le versement à son profit par la compagnie [13] des sommes objet du contrat [14] numéro 100/71 72 34 pour une somme de 1 247 497,91 euros qui serait à verser au profit du bénéficiaire selon l’attestation d’axa du 16 mars 2022 et en tant que de besoin l’y condamner,
–ordonner le versement à son profit par la compagnie [18] du tiers des sommes objet du contrat n° 250091 et en tant que de besoin l’y condamner,
–ordonner le versement à son profit par la compagnie [17] du tiers des sommes objet du contrat n°94912680 et en tant que de besoin l’y condamner,
–condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[B] [K] a saisi le juge la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise graphologique des différents testaments rédigés. Par ordonnance du 10 juillet 2023 le juge de la mise en état a fait droit à cette demande. L’expertise est toujours en cours.
Par conclusions d’incident notifié le 1er juillet 2024, la compagnie [13] demande au juge de la mise en état de:
–l’autoriser à verser aux débats l’ensemble des clauses bénéficiaires successivement applicables aux contrats d’assurance-vie [14] numéro 100/71 72 34,
–autoriser la consignation des capitaux décès du contrat d’assurance-vie précité entre ses mains dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement d’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds en précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés,
–juger que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement une décision de justice définitive, autorisant expressément la déconsignation des fonds en précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versé n’aura pas été rendue,
–condamner chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifié par voie électronique le 16 septembre 2024 la société [17] s’est associée aux demandes formées par la compagnie [13] sollicitant également que soit ordonné le séquestre entre ses mains des capitaux décès du contrat
FIPA VIE PRENIUM numéro 949 12 680 jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive insusceptible de recours autorisant la libération des capitaux décès est déterminant profit de qui ils doivent être versés et que la suspension du délai de règlement prévu par l’article L 1326-23-1 du code des assurances soient suspendus dans cette attente et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
[B] [K] par conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique demande au juge la mise en état de se déclarer compétent pour trancher l’incident et d’autoriser la société [13] à verser aux débats l’ensemble des clauses bénéficiaires successivement applicables au contrat d’assurance-vie [14] numéro 100/71 72 34 ainsi que de statuer ce que de droit sur la demande de la société [13] et celle de la société [17] visant à voir autoriser la consignation des capitaux décès entre leurs mains et la suspension du délai de règlement, avec réserve des dépens.
[O] [N], [D] [V] et [S] [L], intervenants volontaires et en défense au fond ont notifié par la voie électronique le 19 septembre 2024 des conclusions d’incident dans lesquelles ils demandent au juge la mise en état de statuer ce que de droit sur les demandes formulées par la société [13] et par la société [17].
La SA [21] s’en rapporte.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation et aux conclusions susvisées.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 octobre 2024 et mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication des clauses bénéficiaires successivement applicables au contrat d’assurance-vie [14] numéro 100/71 72 34 :
Selon les dispositions de l’article 132 et 142 du code de procédure civile, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers ou une partie, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Selon l’article L132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du contractant d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eue égard à ses facultés.
Il est constant que si les sociétés d’assurances sont tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les parties justifiant d’un intérêt légitime à la communication de l’ensemble des clauses bénéficiaires successivement applicables au contrat d’assurance-vie [14] numéro 100/71 72 34 souscrit par [G] [V] le 7 mars 2003 auprès de la société [13], la clause bénéficiaire initiale désignant [D] [V], le frère de l’assurée et à défaut ses héritiers, il y a lieu d’autoriser leur production aux débats par la société [13] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de séquestre des capitaux décès et la suspension du délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du code des assurances :
La société [13] et la société [17] sollicitent le séquestre des capitaux décès issus des contrats souscrits par la défunte, entre leurs mains respectives, et ce jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive sur le fond du litige et donc blocage du versement desdits capitaux. Elles sollicitent également que soit ordonnée la suspension du délai de règlement prévu à l’article L 132-23-1 du code des assurances.
Aucune des parties ne s’oppose à cette demande de séquestre des capitaux décès et de suspension du délai de règlement.
Aux termes du 4° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures conservatoires et notamment un séquestre tel que défini par l’article 1961 du Code civil.
L’article L 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
En raison du litige portant sur l’identité du bénéficiaire des capitaux décès et compte tenu de l’expertise graphologique en cours relative au testament établi postérieurement à la souscription des contrats, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès entre les mains de chacune des sociétés d’assurances concernées et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés, dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances.
Enfin, il y a lieu de préciser que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur la somme séquestrée.
Dépens et frais irrépétibles :
À ce stade, les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Autorise la société [13] à produire aux débats l’ensemble des clauses bénéficiaires successivement applicables aux contrats d’assurance-vie [14] numéro 100/71 72 34 et dit que cette production devra se faire dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonne le séquestre entre les mains de la société [13] et de la société [17] du montant des capitaux décès issus des contrats d’assurance vie [14] numéro 100/71 72 34 et [16] numéro 949 12 680 souscrits par [G] [V] respectivement auprès de ces deux sociétés,
Dit que la mesure de séquestre entre les mains de la société [13] et de la société [17] du montant des capitaux décès aura pour effet de suspendre l’application de l’article L 132-23-1 du code des assurances,
Dit que les séquestres auront pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive,
de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce dans le respect de la fiscalité applicable,
Dit que les éventuels frais de séquestre seront prélevés sur les sommes séquestrées,
Rejette toutes autres demandes,
Renvoie l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 9h30 pour conclusions des parties,
Réserve les dépens,
Et le juge de la mise en état a signé avec le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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