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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLB
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [F] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [D], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt signée le 6 janvier 2020, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [Z] [U] et à Madame [F] [U] un prêt affecté à l’achat d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 24 700 euros remboursable en 185 mensualités, au taux annuel effectif global de 3,900%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir constater ou subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] à lui payer les sommes de :
-23 308,70 euros outre intérêts contractuels de 3,835% à compter du 7 octobre 2024,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, sans écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U], cités par acte de commissaire de justice remis à l’étude du commissaire selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparaissent pas.
Le juge soulève d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
— l’absence de remise de la Fipen (L 312-12 du code de la consommation)
— l’absence de justificatif de la consultation du Ficp (L312-16)
— l’absence de notice d’assurance et de description des garanties souscrites (L 312-29)
— l’absence de preuve de l’exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (L.312-14), et lorsqu’il s’agit d’une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l’article L.6353-1 du Code du travail (L.314-25),
— l’absence de double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (L.312-32),
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
La société CA CONSUMER FINANCE s’est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
La déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
La société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre de prêt avec le bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement
— la fiche de dialogue et des justificatifs de revenus
— l’attestation de livraison de l’installation et de conformité
— une lettre de mise en demeure et une sommation de payer
— un historique de compte.
Le prêteur ne produit pas :
— le justificatif de la consultation du Ficp
— le justificatif de la remise de la Fipen, de la notice d’assurance et des conditions des garanties souscrites,
— la preuve que des explications pertinentes et personnalisées ont été fournies par une personne dont la formation est attestée,
— l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement soit novembre 2023, et la possibilité pour l’emprunteur de vendre lui-même le véhicule,
— l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (24 700€) et les règlements effectués par l’emprunteur (7 877,88€) selon pièce 4.
Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] seront solidairement condamnés à payer la somme de 16 822,12 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Succombant, Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 480,75 euros, outre intérêts légaux à compter de la signification du jugement au titre du prêt personnel du 29 avril 2023 ;
ÉCARTE la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [F] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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