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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 20/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
19 Décembre 2025
N° RG 20/01720 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LPXL
Code NAC : 35Z
[T] [M]
C/
S.C.I. SEJAPHI
[P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière a rendu le 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Octobre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BESSIS, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Olivier OHAYON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.C.I. SEJAPHI, immatriculée au RCS de PONTOISE n° [Numéro identifiant 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Manuela ROCHA, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Gérard FAIVRE, avocat plaidant au barreau de BOBIGNY
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes authentiques des 10 et 11 avril 2003, messieurs [P], [O] et [T] [M] ont constitué une société civile immobilière dénommée SEJAPHI (ci-après SCI SEJAPHI) afin d’acquérir et de louer un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Val d’Oise).
Le capital social – composé de 100 parts – a été réparti comme suit:
— monsieur [P] [M]: l’usufruit de 70 parts;
— monsieur [O] [M]: l’usufruit de 30 parts;
— monsieur [T] [M]: la nue-propriété des 100 parts.
Monsieur [P] [M] a été désigné gérant pour une durée illimitée.
Par suite du décès de monsieur [O] [M] le [Date décès 4] 2010, les statuts de la SCI SEJAPHI ont été mis à jour et le capital réparti comme suit:
— monsieur [P] [M]: l’usufruit de 70 parts;
— monsieur [T] [M]: la pleine propriété de 30 parts et la nue-propriété de 70 parts.
L’article 52 des statuts actualisés a soumis la SCI SEJAPHI au régime fiscal des sociétés de personnes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2017, le conseil de monsieur [T] [M] a mis en demeure monsieur [P] [M] de lui transmettre l’intégralité des pièces visées par l’article 24 des statuts de la SCI, ainsi que les relevés des comptes bancaires de 2011 à 2016.
Par courrier en date du 11 janvier 2018, le conseil de monsieur [P] [M] a transmis la copie des bilans des exercices 2012 à 2016.
Par courrier en date du 6 mai 2019, le conseil de monsieur [T] [M] a sollicité la communication de pièces complémentaires, ainsi que la confirmation du régime fiscal de la société à partir de 2017.
Par courrier du 11 juin 2019, monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant, a convoqué monsieur [T] [M] aux fins d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Par courrier en date du 25 juin 2019, le conseil de monsieur [T] [M] a fait savoir que ce dernier ne participerait pas à l’assemblée faute d’obtenir au préalable l’ensemble des pièces précédemment sollicitées et d’avoir consenti au changement du régime fiscal de la société.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2019, monsieur [T] [M] a fait citer la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé aux fins :
— de voir condamner la SCI SEJAPHI à lui verser une provision de 32.068 euros au titre de la quote-part des revenus fonciers dont il est créancier à son égard depuis 2016;
— de voir condamner in solidum la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] à lui communiquer; sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur la période de 2011 à la date de l’ordonnance; copies des procès-verbaux des assemblées de la société, des rapports de reddition des comptes de la société, des contrats de baux et liste complète des locataires, des relevés des comptes bancaires de la société et des pièces justificatives des comptes courant d’associés;
— de voir condamner in solidum la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] ès-qualités, à mettre à sa disposition au siège social en application de l’article 25 des statuts “tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçus par elle”, en ce compris les pièces dont l’ensemble des relevés bancaires depuis 2011, ainsi que les emprunts de la société, factures et baux, et de lui permettre d’en prendre copie;
— de voir condamner in solidum la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] ès-qualités à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de voir condamner in solidum la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, constaté l’existence de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé et condamné monsieur [T] [M] aux entiers dépens.
Par exploit introductif d’instance en date du 24 mars 2020, monsieur [T] [M] a assigné monsieur [P] [M] et la SCI SEJAPHI devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Lors de l’assemblée générale du 25 juin 2021, monsieur [P] [M] a fait voter une résolution fixant sa rémunération en qualité de gérant à la somme de 600 euros par mois.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 10 février 2022 n’a pas permis la résolution du litige.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, monsieur [T] [M] demande au tribunal de :
— condamner la société SEJAPHI à lui verser la somme de 32.068 euros au titre de la quote-part de ses revenus fonciers jusqu’en 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de la mise en demeure;
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, monsieur [P] [M], en sa qualité de gérant, à notifier à l’administration fiscale le changement de régime fiscal de la société en sorte de soumettre la société à l’impôt sur le revenu, tel que prévu lors de sa constitution et appliqué depuis 15 ans;
— condamner monsieur [P] [M] à le garantir de toutes les conséquences du changement de régime fiscal, s’agissant notamment de conséquences au regard de l’imposition de ses revenus fonciers, ainsi que de la plus-value;
— juger nulle et de nul effet, la quatrième résolution de l’assemblée générale du 25 juin 2021 portant attribution d’une rémunération mensuelle de 600 euros au gérant;
— condamner in solidum la société SEJAPHI et monsieur [P] [M] à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur la période de 2011 à ce jour, copie des :
* procès-verbaux des assemblées de la société,
* contrats de baux et liste complète des locataires,
* relevés des comptes bancaires de la société,
* pièces justificatives des comptes courants d’associé,
— condamner in solidum la société SEJAPHI et monsieur [P] [M] ès-qualités, à mettre à disposition de monsieur [T] [M], au siège social, et en application de l’article 25 des statuts « tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle », en ce compris les pièces dont l’ensemble des relevés bancaires depuis 2011, ainsi que les emprunts de la société, factures et baux, et de lui permettre d’en prendre copie,
— condamner solidairement la société SEJAPHI et monsieur [P] [M] ès-qualités, à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société SEJAPHI et Monsieur [P] [M] ès-qualités, aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [T] [M] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1241 du code civil, que :
— l’article 10 des statuts de la SCI SEJAPHI prévoit qu’à chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices comme dans l’actif social, de sorte qu’il a droit à une quote-part de revenus à due concurrence de 30% des bénéfices réalisés par la société ;
— il n’a jamais renoncé à sa créance mais n’a pas sollicité l’intégralité de sa quote-part de revenus fonciers afin de permettre à la SCI de conserver de la trésorerie; or, la demande en paiement partiel de sa quote-part de revenus n’est pas incompatible avec le maintien de son droit ;
— l’approbation des comptes a posteriori et le rapport de gestion, effectués en 2018 pour les comptes de 2011 à 2016, constituent une reconnaissance expresse interruptive de prescription pour la période litigieuse de 2011 à 2013; en tout état de cause, les paiements réalisés devront s’imputer en priorité sur la dette la plus ancienne et ce faisant sur les revenus fonciers de 2011, 2012 et 2013 ;
— monsieur [P] [M] a sciemment et unilatéralement changé le régime fiscal de la société en optant pour le régime soumis à l’impôt sur les sociétés afin d’éviter une redistribution de plein droit des revenus fonciers, ce régime étant de surcroît fortement pénalisant pour le nu-propriétaire, notamment s’agissant des plus-values au moment de la cession;
— la quatrième résolution de l’assemblée générale du 25 juin 2021 portée à l’ordre du jour par monsieur [P] [M] relève d’un abus de majorité et doit, dès lors, être annulée;
— il n’a pas pu obtenir copie des pièces utiles pour lui permettre d’apprécier la gestion de la société depuis 2012, le juge des référés ayant omis de statuer sur cette question et la SCI SEJAPHI n’ayant pas donné suite à ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la société SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M], en son nom personnel et ès-qualités de gérant, et demandent au tribunal de :
— déclarer monsieur [T] [M] irrecevable et mal fondé en ses demandes tendant à contraindre monsieur [P] [M] à notifier à l’administration fiscale un retour de la SCI à l’impôt sur le revenu;
— déclarer irrecevables les demandes en paiement se rapportant aux périodes antérieures à l’exercice 2014, celles-ci étant atteintes par la prescription quinquennale;
Sur le fond,
— dire que l’absence de toute réclamation de la part de monsieur [T] [M] au titre du versement des revenus fonciers auxquels il aurait pu prétendre sous réserve du paiement des sommes correspondant au supplément d’impôts généré, constitue une renonciation explicite, rendant irrecevables ses demandes en paiement pour les exercices 2011à 2016;
Subsidiairement, si le Tribunal croyait devoir faire droit à la demande de condamnation dans les limites de la prescription,
— fixer le montant à la somme de 21.504,62 euros en précisant que ladite somme est due exclusivement par la SCI SEJAPHI;
— ordonner la mise hors de cause de monsieur [P] [M] sur ce point comme de toute demande en garantie ;
— constater que monsieur [T] [M] est en possession des bilans 2012 à 2016 et du rapport de gestion précité;
— donner acte aux concluants que, dans la limite de la prescription, l’ensemble des documents sociaux et pièces sont la disposition du demandeur à la FIDUCIAIRE MALLET où il pourra en prendre copie;
— débouter monsieur [T] [M] de ses demandes d’astreinte et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] font essentiellement valoir que :
— la prescription est acquise pour les actions qui auraient pu être exercées avant le 30 juillet 2014; – les paiements reçus doivent nécessairement s’imputer sur les exercices considérés;
— l’article 52 des statuts réserve expressément la possibilité d’opter pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, cette option n’ayant pas à être approuvée en assemblée;
— monsieur [P] [M] a suivi les conseils de l’expert-comptable, cette option évitant aux associés de payer des impôts sur des bénéfices non distribués et permettant de constituer des réserves afin de financer des travaux de rénovation ou de transformation;
— la constitution de la SCI visait à faciliter la transmission du patrimoine immobilier de monsieur [P] [M] à son unique neveu, monsieur [T] [M], de sorte que ce dernier est mal venu d’anticiper sur le décès de son oncle pour évoquer la question de la plus-value de cession alors qu’il bénéficiera de droits de succession réduits compte tenu du montage financier consistant à le déclarer nu-propriétaire;
— monsieur [T] [M] ne saurait invoquer une mauvaise gestion alors que monsieur [P] [M] n’a pris pendant longtemps aucune rémunération, sa compagne assurant bénévolement tout le travail administratif et comptable, et monsieur [P] [M] assurant la conclusion et le renouvellement des baux, l’entretien courant, les réclamations des locataires et le nettoyage des locaux;
— ni monsieur [O] [M], ni monsieur [T] [M] n’ont jamais apporté la moindre contribution finanicère ni la moindre aide pour la réalisation de cette opération, raison pour laquelle monsieur [O] [M] n’a jamais rien demandé d’autre que la prise en charge des impôts, de même que monsieur [T] [M] pendant plus de sept ans; une telle attitude, en connaissance de cause, vaut renonciation formelle à élever la moindre réclamation pour la période passée dès lors que monsieur [T] [M] a renoncé à sa quote-part de revenus fonciers en limitant sa demande à la prise en charge du supplément d’impôts personnels généré;
— monsieur [T] [M] est pleinement informé de l’activité de la SCI SEJAPHI et tous les documents peuvent être consultés au siège de la Fiduciaire Mallet qui les détient;
— si le tribunal croyait devoir faire droit aux demandes de monsieur [T] [M], il conviendrait de limiter le montant des demandes à 21.504,62 euros à l’égard de la SCI SEJAPHI, monsieur [P] [M] n’ayant aucune responsabilité personnelle à l’égard de monsieur [T] [M].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures précédemment visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que lorsque les demandes des parties tendent à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » mais ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 et du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] qui n’ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement au titre des résultats des exercices antérieurs au 31 décembre 2013 devant le juge de la mise en état, sont irrecevables à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
Sur la demande en paiement au titre de la quote-part des revenus fonciers de monsieur [T] [M]
Aux termes de l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
En application de l’article 1844-1 du code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social.
Il appartient à l’assemblée générale de fixer les conditions et délais de paiement des dividendes votés par elle.
L’article 10 des statuts de la SCI SEJAPHI prévoit qu’à chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices comme dans l’actif social. La contribution de l’associé aux pertes se détermine également à proportion de ses droits dans le capital social.
Les articles 38, 39 et 40 des statuts de la SCI SEJAPHI prévoient quant à eux que les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux, et autres charges de la société, en ce compris toute provision. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires. S’il résulte des comptes de l’exercice, tels q’ils sont approuvés par l’assemblée générale, l’existence d’un bénéfice distribuable, l’assemblée décide soit de le distribuer, soit de le reporter à nouveau, soit de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l’affectation et l’emploi. Les sommes distribuées sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social. Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
En l’espèce, monsieur [T] [M] réclame le paiement des quotes-parts qu’il estime lui revenir au titre des revenus fonciers de la SCI SEJAPHI entre 2011 et 2016.
Toutefois, le montant du résultat fiscal à déclarer par les associés au titre des revenus fonciers est différent du bénéfice effectif susceptible d’être distribué aux associés, notamment compte tenu des charges. Les dividendes ne peuvent donc être calculés sur le fondement du seul résultat fiscal mais doivent l’être en fonction du résultat net comptable de la société.
Aucune des parties ne produit de procès-verbal d’assemlée générale des associés pour les années 2011 à 2016 approuvant les comptes annuels et décidant de l’affectation des résultats.
La SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] produisent un rapport de gestion – non daté – visant à régulariser les assemblées générales relatives à l’approbation des comptes des exercices 2011 à 2016.
Il résulte de ce rapport de gestion que :
— le résultat d’exercice 2011 a abouti à une perte de 10.770 euros;
— le résultat d’exercice 2012 a abouti à un bénéfice de 11.174 euros;
— le résultat d’exercice 2013 a abouti à une perte de 7.798 euros;
— le résultat d’exercice 2014 a abouti à un bénéfice de 35.442 euros;
— le résultat d’exercice 2015 a abouti à un bénéfice de 24.654 euros;
— le résultat d’exercice 2016 a abouti à un bénéfice de 16.443 euros.
L’expert comptable de la SCI SEJAPHI atteste que monsieur [P] [M] a remboursé à monsieur [T] [M] chaque année, de 2011 à 2016, son supplément d’impôt sur le revenu que lui générait sa quote-part de bénéfice dans la SCI SEJAPHI, précisant que les calculs étaient faits par monsieur [T] [M] lui-même qui ne communiquait que le montant à payer, sans nulle autre justification.
Il est acquis que monsieur [T] [M] a perçu la somme totale de 15.448 euros entre 2011 et 2016.
Dans le cadre de ses écritures, monsieur [T] [M] indique qu’il n’a pas sollicité l’intégralité de sa quote-part de revenus fonciers “à l’effet de permettre à la société de pouvoir conserver de la trésorerie pour réaliser les travaux de rénovation qui s’imposaient, ou par priorité les remboursements de compte courants d’associés” (sic).
Il s’ensuit que les associés ont eu la volonté univoque de procéder au report des bénéfices et de ne pas distribuer les dividendes pour la période de 2011 à 2016.
Cette volonté transparaît également des éléments objectifs du dossier, à savoir :
— les échanges de courriers officiels entre avocats indiquant que les résultats ont été mis en report à nouveau;
— le rapport sur l’activité de l’exercice 2018 proposant le report du résultat et précisant qu’il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des exercices précédents;
— la deuxième résolution proprosée à l’assemblée générale du 30 juin 2019 au titre de laquelle l’assemblée générale a décidé de reporter le bénéfice et a rappelé qu’il n’a pas été procédé à une distribution des dividendes au titre des exercices précédents;
— la deuxième résolution proprosée à l’assemblée générale du 25 juin 2021 au titre de laquelle l’assemblée générale a décidé de reporter le bénéfice et a rappelé qu’il n’a pas été procédé à une distribution des dividendes au titre des exercices précédents.
Il est par ailleurs constant et non contesté que monsieur [T] [M] a pris à bail un local commercial détenu par la SCI SEJAPHI à compter du 1er juin 2012 moyennant un loyer annuel d’un montant de 5.911,20 euros HT, augmenté de 207,40 euros par mois selon avenant du 1er octobre 2013.
Le conflit entre associés a débuté en octobre 2017 lorsque monsieur [P] [M] a refusé de restituer son dépôt de garantie équivalant à trois mois de loyers à monsieur [T] [M] lorsque celui-ci a quitté les locaux. C’est dans ce contexte de mésentente que monsieur [T] [M] a exigé le versement de ses parts “depuis 2010 et à venir”. Pour autant, la survenance de ce conflit ne saurait remettre en cause les accords précédemment conclus entre les associés.
Il convient en conséquence de débouter monsieur [T] [M] de sa demande tendant au paiement par la SCI SEJAPHI de la somme de 32.068 euros au titre de la quote-part de ses revenus fonciers jusqu’en 2016.
Sur le changement de régime fiscal de la SCI
Selon l’ancien article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’option fiscale ouverte à certaines sociétés civiles est prévue par l’article 22 de l’annexe 4 du code général des impôts et l’article 239 de ce même code.
Il y est prévu que la notification de l’option en faveur de l’impôt sur les sociétés est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.
L’article 52 des statuts mis à jour de la SCI SEJAPHI prévoyait initialement que celle-ci serait soumise au régime fiscal des sociétés de personnes mais qu’elle pourrait ultérieurement être soumise à l’impôt sur les sociétés soit par une option, irrévocable, soit à raison de son activité si celle-ci devenait commerciale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI SEJAPHI est soumise au régime fiscal de l’impôt sur les sociétés depuis l’année 2017.
Monsieur [T] [M], qui procède par voie d’allégations, ne démontre pas que la notification à l’administration fiscale n’a pas été signée par tous les associés, ni que le changement de régime fiscal porterait atteinte à l’intérêt social de la SCI SEJAPHI.
En tout état de cause, l’irrégularité de l’option fiscale – qui n’a pas été relevée par l’administration fiscale qui n’a pas remis en cause sa validité et n’a donné lieu à aucun redressement- ne peut entraîner sa nullité.
Monsieur [T] [M] ne justifie au demeurant d’aucun préjudice né et actuel résultant de l’irrégularité alléguée, son principal grief à l’égard du changement de régime fiscal opéré tendant aux conséquences éventuelles sur le montant des plus-values en cas de vente hypothétique du bien.
En conséquence, il convient de débouter monsieur [T] [M] de sa demande tendant à condamner monsieur [P] [M] à notifier à l’administration fiscale le changement de régime fiscal de la SCI sous astreinte.
De même, il convient de débouter monsieur [T] [M] de sa demande tendant à condamner monsieur [P] [M] à le garantir de toutes les conséquences au regard de l’imposition de ses revenus fonciers, ainsi que de la plus-value.
Sur la communication sous astreinte des documents sociaux
L’article 1855 du code civil, repris dans les statuts de la SCI SEJAPHI, dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 48 du décret du 3 juillet 1978 dispose que, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
L’article 1856 du code civil dispose que « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
Aux termes de l’article L123-22 du code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
En l’espèce, dans son courrier du 23 octobre 2017, le conseil de monsieur [T] [M] a sollicité la communication des livres, documents sociaux, rapports écrits sur l’activité et comptes bancaires pour les années 2011 à 2016.
Par courrier du 11 janvier 2018, le conseil de monsieur [P] [M] a communiqué à son confrère la copie des bilans des exercices 2012 à 2016, ainsi que le document de synthèse du bilan 2015.
Par courrier du 6 mai 2019, le conseil de monsieur [T] [M] a sollicité :
— les procès verbaux des éventuelles assemblées générales depuis 2012;
— la copie des contrats de baux et liste complète des locataires;
— les relevés de compte bancaire de la société;
— les pièces justificatives des comptes courants d’associés;
— les déclarations 2072 et leurs annexes depuis 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2019, la SCI SEJAPHI a adressé à monsieur [T] [M] une convocation pour l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2019 précisant l’ordre du jour et accompagnée des pièces suivantes :
— les comptes annuels;
— le rapport de la gérance sur l’activité;
— le texte des résolutions proposées.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existences de contestations sérieuses.
Il appartenait à monsieur [T] [M] de saisir le juge des référés en omission de statuer s’il estimait que celui-ci n’avait pas statué sur sa demande de communication de pièces ou d’interjeter appel de la décision s’il l’estimait mal fondée.
Par mail du 23 janvier 2020, le conseil de monsieur [T] [M] a sollicité auprès de son confrère les disponibilités de sa cliente ou de son expert comptable afin de permettre à monsieur [T] [M] de pouvoir exercer son droit d’information et de communication, sans autre précision.
Monsieur [T] [M] ne justifie pas d’un quelconque refus qui lui aurait été opposé de consulter les documents établis par la société. Le demandeur n’a d’ailleurs sollicité aucune communication de pièces par le biais d’un incident devant le juge de la mise en état. Il ne justifie d’aucune nouvelle démarche auprès de la SCI SEJAPHI, de son gérant, monsieur [P] [M] ou de l’expert comptable depuis près de cinq ans. Il a manifestement été destinataire des documents sociaux postérieurs puisqu’il est en mesure de produire les résolutions de l’assemblée générale ordinaire pour l’année 2021.
En tout état de cause, la durée légale de conservation des pièces comptables est de dix ans à compter de la clôture de l’exercice, de sorte que monsieur [T] [M] ne peut qu’être débouté de sa demande de communication des documents sociaux émis entre 2011 et 2015.
Monsieur [T] [M] échoue par ailleurs à rapporter la preuve d’une opposition de la SCI à lui donner accès aux procès-verbaux des assemblées de la société, contrats de baux et liste complète des locataires, relevés des comptes bancaires de la société et pièces justificatives des comptes courants d’associé.
Il convient donc de le débouter de sa demande de communication de ces pièces sous astreinte, y compris pour la période postérieure à 2015.
Enfin, en demandant de condamner la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M] à mettre à sa disposition au siège social tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, monsieur [T] [M] ne fait que solliciter l’application du principe posé par la loi et repris à l’article 27 (et non 25) des statuts de la SCI. Il conviendra donc seulement de rappeler les dispositions légales et statuaires dans le cadre du dispositif.
Sur la nullité de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 25 juin 2021
Aux termes de l’article 1833 du code civil dans sa rédaction applicable au 29 juin 2018, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
Les associés doivent donc prendre leurs décisions conformément à l’intérêt social et non dans l’intérêt de la majorité aux dépens de la minorité.
Le pouvoir de distribuer des dividendes ou de fixer la rémunération du gérant appartient aux organes sociaux de la société. Autrement dit, les décisions relatives au principe et au montant des distributions de dividendes ne relèvent ni de la gestion ni de la direction mais de délibérations des associés auxquelles un gérant n’a pas le pouvoir de s’opposer.
Il ne peut donc y avoir faute de gestion dans l’exécution d’une décision d’assemblée (Cass. 3e civ., 2 oct. 2001, n° 00-12.347).
Enfin, il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de ce que les décisions prises en assemblée générale ou les initiatives imputées au gérant ont été contraires à l’intérêt social et ont constitué un abus de majorité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [T] [M] a été convoqué à l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021. Monsieur [T] [M] n’a toutefois pas participé à l’assemblée générale.
Au titre de la quatrième résolution, l’assemblée générale a décidé d’attribuer une rémunération mensuelle à monsieur [P] [M], gérant, d’un montant de 600 euros à compter du 1er janvier 2021, soit 7200 euros par an, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.
Le fait d’allouer une rémunération à un gérant de société en contrepartie de son activité ne présente pas en soi un caractère exceptionnel, sous réserve que cette rémunération corresponde à un travail effectif et ne soit pas disproportionnée eu égard aux capacités financières de la société.
En l’état, il est constant que pour l’exercice 2020, la SCI SEJAPHI a dégagé un bénéfice de 12.450,10 euros au regard duquel la rémunération du gérant n’apparait pas objectivement excessive.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que monsieur [P] [M] assure, depuis la création de la SCI SEJAPHI, l’intégralité des démarches relatives à la location du bien détenu par la SCI, à savoir la conclusion et le renouvellement des baux, l’entretien courant, la gestion des réclamations des locataires, le nettoyage des locaux, ainsi que les démarches fiscales et administratives (notamment la transmission des documents nécessaires à la société chargée de la comptabilité et la préparation des assemblées générales). Dans ces conditions la rémunération fixée concerne bien des actes nécessaires à la bonne marche de la société, et conformes à son objet social.
Aucun abus de majorité n’apparaît ainsi constitué. Il convient donc de débouter monsieur [T] [M] de sa demande de nullité de la quatrième résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [T] [M], qui succombe, sera débouté de sa demande à ce titre.
Les défendeurs ne formulent, pour leur part, aucune demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI SEJAPHI et monsieur [P] [M];
DÉBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande tendant au paiement par la SCI SEJAPHI de la somme de 32.068 euros au titre de la quote-part de ses revenus fonciers jusqu’en 2016;
DÉBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande tendant à condamner monsieur [P] [M] à notifier à l’administration fiscale le changement de régime fiscal de la SCI sous astreinte;
DÉBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande tendant à condamner monsieur [P] [M] à le garantir de toutes les conséquences au regard de l’imposition de ses revenus fonciers ainsi que de la plus-value;
DÉBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte;
RAPPELLE les dispositions de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 selon lesquelles, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil repris dans les statuts de la SCI SEJAPHI, “l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel”;
DÉBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande de nullité de la quatrième résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire de la SCI SEJAPHI du 25 juin 2021;
CONDAMNE monsieur [T] [M] aux entiers dépens;
DÉBOUTE monsieur [T] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Stéphane BESSIS
Me Manuela ROCHA
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