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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 22/07119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/07119 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLY5
Minute : 24/00284
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [E] [Y]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Essonne)
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nadia DJOUDREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 370
Et
Madame [R] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (SeineDenis-Saint-)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1083
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 16 février 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R], [T] [K],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Seine-[Localité 19]),
et de
Monsieur [J], [E] [Y],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (Essonne),
mariés le [Date mariage 4] 2016 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-[Localité 19]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 juillet 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande d’attribution préférentielle du bien propriété des époux situé [Adresse 7] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les parents
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [R] [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures,
* hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que Monsieur [J] [Y] ou une personne de confiance ira chercher l’enfant devant son établissement scolaire le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que le dimanche soir et durant les vacances scolaires, l’enfant sera récupéré et ramené à sa résidence habituelle par une personne de confiance et à défaut, la remise s’effectuera devant le commissariat de [Localité 15] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, l’enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [R] [K] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père ;
MAINTIENT à la somme de deux cent quatre-vingts euros (280 euros) par mois le montant dû par Monsieur [J] [Y] à verser à Madame [R] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [R] [K] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [J] [Y] versera directement à Madame [R] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [R] [K] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [Y] ;
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUXLouise GOERGEN
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