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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 14 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2JC
Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
[K] [E] [Y] [T]
[M] [B] [J] [Z] épouse [T]
C/
[S] [H]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [E] [Y] [T]
né le 16 Juillet 1946 à [Localité 9] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
ET
Madame [M] [B] [J] [Z] épouse [T]
née le 15 Février 1952 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 4]
Comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [H]
née le 26 Avril 1982 à [Localité 5] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 17 mars 2019, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] ont donné à bail à Madame [S] [H] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 854€, hors charges.
Le 26 novembre 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] ont fait signifier à Madame [S] [H] un commandement d’avoir à payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 2 822,20€, selon décompte arrêté au 1er novembre 2024.
Par actes en date du même jour, ils ont également fait signifier un commandement d’avoir à justifier de l’assurance habitation, ainsi qu’un congé pour vente.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, remis à l’étude, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] ont fait assigner Madame [S] [H] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de justification d’assurance ;
— subsidiairement, constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 janvier 2025 ;
— ordonner que l’occupante sans droit ni titre soit tenue de libérer les lieux tant de sa personne que de tout occupant de son chef ainsi que d’en remettre les clés après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, faute de quoi et le délai légal expiré, les demandeurs demandent à être autorisés à faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner Madame [S] [H] à payer :
* une somme de 5 608,30€ pour les loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 27 février 2025, avec intérêt de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés ;
* les indemnités d’occupation qui seront équivalentes au montant égal du loyer révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers outre les charges qui auraient été effectivement dues jusqu’à la restitution des clés ou la reprise des lieux ;
* les loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail en cas de résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 janvier 2025 ;
* la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] ont comparu en personne.
Ils ont maintenu les demandes formées dans l’assignation. Ils ont confirmé qu’ils n’avaient reçu aucun justificatif d’assurance.
Ils ont précisé ne plus avoir de contact avec la locataire depuis le mois de juin 2024 et qu’elle ne payait plus les loyers depuis sa perte d’emploi. Ils ont indiqué qu’elle vivait toujours dans le logement avec sa fille. Ils ont ajouté qu’ils avaient délivré un congé pour vendre le bien.
Madame [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [S] [H], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis lui a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur les demandes de résiliation de bail pour défaut d’assurance et d’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions pré-citées”.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] produisent le contrat de bail, signé entre les parties. Le contrat rappelle l’obligation de la locataire d’être assurée contre les risques locatifs et contient une clause résolutoire du bail en cas de non-production du document.
Suivant exploit délivré le 26 novembre 2024, Madame [S] [H] a reçu un commandement de justifier de son attestation d’assurance. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7 pré-cité, ainsi que les dispositions du contrat de bail relatives à l’assurance locative.
Du fait de la délivrance du commandement, il incombait à la locataire de rapporter la preuve de ce qu’elle était assurée, ce au plus tard dans le mois suivant la délivrance de l’acte.
En l’espèce, Madame [S] [H] n’a pas fourni le justificatif d’assurance.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 26 décembre 2024.
Madame [S] [H] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [S] [H] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] produisent le contrat de bail, ainsi qu’un décompte arrêté au mois de février 2025.
Le décompte du 24 avril 2025 n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Le décompte de l’assignation permet de constater que la somme de 5 608,30€ demeure due pour les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 février 2025.
Madame [S] [H] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5 608,30€, selon décompte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Du fait de la résiliation du bail, Madame [S] [H] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer le loyer annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même Code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] ne justifient pas de ce préjudice indépendant et ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice leur permettant de solliciter des dommages et intérêts.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [H], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [S] [H] à leur verser la somme de 200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 17 mars 2019, et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7], à compter du 26 décembre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [H] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [S] [H] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] la somme de 5 608,30€ (cinq-mille-six-cent-huit euros et trente centimes), selon décompte arrêté au 27 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 1]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [M] [Z] épouse [T], la somme de 200 € (deux-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [S] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…] […]
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