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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 3 oct. 2025, n° 25/04977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS CELESTE INVESTISSEMENTS c/ SARL L' ARC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SARL L’ARC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SAS CELESTE INVESTISSEMENTS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04977 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74X4
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2025
DEMANDERESSE
SAS CELESTE INVESTISSEMENTS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [B], président de ladite société
DÉFENDERESSE
SARL L’ARC
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 03 octobre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04977 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74X4
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 juillet 2023, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] a donné à bail à la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] un box fermé double de stationnement automobile n° 1012/13 situé au 6eme sous sol de l’immeuble situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 275 euros dont 7 euros au titre de la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 4155 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme septembre 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 21 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date 3 janvier 2025, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] a fait assigner la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et autoriser le déplacement des meubles laissés sur place aux frais risques et périls du preneur,
— condamner la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] à lui payer les loyers et charges impayés arrêtés en décembre 2024 inclus, soit la somme de 4700 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer les loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En dépit de l’assignation délivrée à domicile, la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] n’était ni présent ni représenté .
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 7 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (15 jours) pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 21 octobre 2024, pour la somme en principal de 4155 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Le commandement est par ailleurs demeuré infructueux pendant plus de 15 jours mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 novembre 2024.
La SARL L’ARC représentée par M [D] [P] étant sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
La SARL L’ARC représentée par M [D] [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] soutient que la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] reste lui devoir la somme de 4700 euros à la date du 31 décembre 2024 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation.
Pour la somme au principal, la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024
La SARL L’ARC représentée par M [D] [P] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 275 euros par mois.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SARL L’ARC représentée par M [D] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2023 entre la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] et la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] concernant un box fermé double de stationnement automobile n° 1012/13 situé au 6eme sous sol de l’immeuble situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 novembre 2024;
ORDONNE en conséquence à la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] à verser à la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] la somme de 4700 euros àla date du 31 décembre 2024 (incluant la mensualité de décembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024
correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation;
CONDAMNE la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] à verser à la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 275 euros), à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] à verser à la SAS CELESTE INVESTISSEMENTS représentée par son gérant M [H] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL L’ARC représentée par M [D] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisioire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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