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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 17 oct. 2025, n° 22/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02914 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RAX6
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 17 Octobre 2025
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Grefière lors des débats
M. PEREZ, Greffier lors du délibéré
DEBATS : à l’audience publique du 24 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
SA ALLIANZ IARD, DO (bt “FOURRURE”), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
DEFENDEURS
S.A.S. APAVE SUD EUROPE RCS MARSEILLES B 518 720 925, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY RCS [Localité 28] B 844 091 793, es qualité d’assureur de la société APAVE SUD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Me [R] [U] membre de la SCP [U] BRU, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
représenté par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES,
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de VILMOR ENR, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.A.R.L. CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE Prise en la personne de son liquidateur, la SELAFA MJA, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE (CIM) d’une part et celui de la SARL BE20 d’autre part,, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. ESCALB SOLAIRE, RCS [Localité 28] 513 983 726, Pris en son établissement situé [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE,
S.A. MMA IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, ESCALB SOLAIRE et ECSO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.A.R.L. BE20 Prise en la personne de son liquidateur, Me [O] [Y], domicilié [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. ARKOLIA ENERGIES RCS Montpellier 509 835 104, représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210, et Me Rébecca ICHOUA, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SMABTP, assureur d’ARKOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243, et Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE Prise en la personne de son liquidateur, la SCP [U] BRU, dont le siège social est [Adresse 33], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES, vestiaire :
S.A.S. VILMOR ENR Prise en la personne de son liquidateur, Me [J] [S], domiciliée [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Vu les exploits d’huissier en date des 29, 30 juin et 1er juillet 2022 par lesquels la SA ALLIANZ IARD a indiqué faire assigner devant le présent tribunal :
— la SAS ARKOLIA ENERGIES
— la société d’assurance mutuelle SMABTP
— la SAS APAVE SUD EUROPE
— la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— la SA MONTMIRAIL
— la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son liquidateur
— la SA MMA IARD
— la SAS VILMOR ENR
— la SA SWISSLIFE
— la S.A.R.L. CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE prise en la personne de son liquidateur
— la SA AXA France IARD
— la SAS ESCALB SOLAIRE
— la S.A.R.L. BE20 prise en la personne de son liquidateur ;
aux fins de les voir notamment condamnés avec la couverture de leur assureur respectif in solidum au remboursement de l’indemnité versée de 1.001.621,59 euros.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— reçu l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, ESCALB SOLAIRE et ECSO ;
— mis hors de cause la SA MONTMIRAIL ;
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les SAS ARKOLIA ENERGIES, la SAS APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— déclaré irrecevable les demandes de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son liquidateur la SCP [U] BRU ;
— invité la SA ALLIANZ à communiquer par RPVA à la juridiction les procès-verbaux de signification de l’assignation aux sociétés BE20 et CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE ;
— invité la SA ALLIANZ à conclure sur la recevabilité des demandes à l’encontre de ces deux sociétés au regard de l’existence de procédures collectives antérieures à la date d’introduction de la présente instance ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son liquidateur la SCP [U] BRU, la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ARKOLIA ENERGIES, la SAS APAVE SUD EUROPE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ALLIANZ IARD, la SAS ARKOLIA ENERGIES, la SAS APAVE SUD EUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA MONTMIRAIL aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 par la société ARKOLIA ENERGIE aux termes desquelles, au visa de l’article 143 et 144 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner une mesure d’expertise et commettre tout expert qu’il plaira,
— de dire que les frais d’expertise seront mis à la charge solidaire des défendeurs ;
— de condamner solidairement (sic) ALLIANZ IARD au versement de la somme de 3.000 € à ARKOLIA ENERGIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 par SA ALLIANZ IARD aux termes desquelles, au visa des articles L. 242-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, 16 et 145 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état :
— rejeter la demande d’expertise dépourvue d’utilité,
— Condamner la société Arkolia au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— subsidiairement, ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de la société Arkolia.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par la SAS ESCALB SOLAIRE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise commune,
— de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 par la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs des sociétés CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, ESCALB SOLAIRE et ESCO aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état :
— de donner acte à la compagnie MMA IARD ASSURANCES [Localité 27] de son intervention volontaire à la présente instance es qualité d’assureur de responsabilité décennale des sociétés CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE, ESCALB SOLAIRE et ESCO aux côtés de la compagnie SA MMA IARD,
— de prendre acte que les compagnies MMA ne s’opposent pas à l’institution d’une expertise, sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité de leurs assurés et l’octroi de leurs garanties,
— dire que cette expertise devra être réalisée sur la base des pièces qui seront communiquées par les parties,
— donner notamment pour mission à l’expert judiciaire qui sera désigné de :
— se prononcer sur le caractère courant de la technique de construction mise en oeuvre,
— préciser si les sous-traitants de la société ARKOLIA ENERGIE détenaient ou non les qualifications QUALIBAT (rubrique 31) et QUALI PV lors de la réalisation des travaux,
— au besoin, entendre la société CAMP DEL PRAT ENERGY comme sachant et se faire communiquer, par cette dernière, les pièces nécessaires à son analyse.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la SAS APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (A.I.C.F.) aux termes desquelles elles demandent, au visa de l’article 122, 789, 915 et 31 du code de procédure civile et l’article L. 121-12 du code des assurances, au juge de la mise en état de :
— mettre hors de cause la société SAS APAVE SUDEUROPE,
— faire droit à l’intervention volontaire à l’instance de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être articulées à son encontre mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie
Sur la demande aux fins d’expertise commune,
Sans aucune approbation des prétentions susceptibles d’être articulées à leur encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie :
— prendre acte que APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en rapportent sur la demande,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la SMABTP aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société ARKOLIA ENERGIES
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 par la SA SWISSLIFE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, quant à la demande d’expertise sollicitée par ARKOLIA ENERGIES.
AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE (CIM) et de la SARL BE20, la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son liquidateur, la SCP [U] BRU, la SCP [U] BRU, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA CABROL CONSTRUCTION METTALIQUE, la SARL CONSTRUCTION INDUSTRIELLE METALLIQUE prise en la personne de son liquidateur, la SARL BE20 prise en la personne de son liquidateur et la SAS VILMOR ENR prise en la personne de son liquidateur, n’ont pas transmis d’écritures concernant l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 juin 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
I/ Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
La société APAVE SUDEUROPE établit avoir opéré un apport partiel d’actif au profit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE concernant l’activité de contrôle technique construction, pour laquelle sa responsabilité est recherchée.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation sur ce point, l’intervention volontaire de cette société venant désormais aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE sera accueillie, et cette dernière mise hors de cause.
II/ Sur la demande d’expertise
La société ARKOLIA sollicite la désignation d’un expert judiciaire indiquant que l’expertise mise en oeuvre par le cabinet SARETEC n’a pas respecté le principe du contradictoire, que les rapports produits par ALLIANZ IARD et que l’impartialité des experts ne saurait être garantie ayant été mandatés directement par ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD conteste les arguments développés par la société ARKOLIA indiquant que l’assureur de la société était représenté par un expert au cours de l’expertise, que les réparations ayant été effectuées, aucune constatation ne pourra être effectuée, qu’un travail d’investigation complet a été effectué par l’expert de l’assureur DO, que la convention CRAC organise les conditions de l’expertise assurantielle et que l’expert DO est assisté d’un collège d’expert.
L’article 789 du code de procédure civile dispose ainsi que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application des articles 233 et suivant et 263 et suivant du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
La société ARKOLIA produit aux débats un rapport préliminaire “dommages-ouvrages” daté du 10 février 2015 portant sur les dommages déclarés par l’assuré “Infiltrations d’eau dans le bâtiment Fourrure. Il ressort de ce document qu’une réunion a eu lieu sur place le 3 février 2015 décrivant sur deux pages les dommages constatés avec 9 photos.
La SA ALLIANZ IARD produit aux débats :
— un rapport intermédiaire “dommages-ouvrages” daté du 31 mars 2015 portant sur les dommages déclarés par l’assuré “Infiltrations d’eau dans le bâtiment Fourrure”. Il ressort de ce document qu’une réunion a eu lieu sur place le 17 février 2015 où seule AAS ELEC, entrepreneur était présent,
— un avenant n°1 à la convention de règlement faisant état d’une réunion sur place le 30 mars 2021 où il fait état de la présence de de IXI Chaussonnet, expert pour SMABTP, assureur de ARKOLIA ENERGIES. Cet avenant fait état des causes techniques du sinistre relevant deux causes différentes et faisant état des partages de responsabilité entre les intervenants, des mesures conservatoires, des travaux de réparation,
— un rapport complémentaire daté du 17 décembre 2021 faisant suite à une réunion du 6 décembre 2021 dans les bureaux de SARETEC en présence notamment en visio-conférence de IXI Chaussonnet. Ce rapport reprend les éléments relatifs aux causes techniques du sinistre relevant deux causes différentes et faisant état des partages de responsabilité entre les intervenants, des mesures conservatoires, des travaux de réparation
— un avenant n°1 à la convention de règlement faisant état de la réunion sur place du 6 décembre 2021 où il fait état de la présence de de IXI Chaussonnet. Cet avenant fait état des causes techniques du sinistre relevant deux causes différentes et faisant état des partages de responsabilité entre les intervenants, des mesures conservatoires, des travaux de réparation,
— la convocation de la société ARKOLIA le 23 janvier 2015 à la réunion du 3 février 2015, une nouvelle convocation datée du 10 février 2015 pour une réunion ayant lieu le 17 février 2015, une convocation datée du 29 décembre 2015 pour une réunion ayant lieu le 19 janvier 2016, une convocation du 11 mai 2016 pour une réunion ayant lieu le 30 mai 2016,
Il apparaît que la société ARKOLIA n’a pas été convoquée aux réunions ayant eu lieu postérieurement au 30 mai 2016, seul le cabinet IXI Chaussonnet Expertises étant convoqué. Néanmoins, la présence d’un expert au titre de l’assurance d’une société ne permet pas de justifier du respect du contradictoire dans le cadre de cette expertise organisée par l’assureur “Dommages-ouvrages” envers ladite société.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que les désordres ne sont pas décrits dans le rapport DO adressé aux différentes parties se limitant à un document de six pages. Ce même document fait référence à une présentation des causes techniques et une répartition des responsabilités décrites de façon succincte sur une demie page dans l’avenant adressé alors même qu’il est relevé des défauts d’exécution décelables, qu’il a été retenu la responsabilité de cinq intervenants différents et que le quantum des réparations a été arrêté à la somme de 1.0001.621,59 euros. Au surplus, il doit être constaté que le rapport complémentaire du 17 décembre 2021 évoque un rapport du 2 avril 2021 et des notes d’informations qui ne sont pas produits ni dans le cadre de cette expertise, ni aux débats.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de procéder à une mesure d’expertise afin de déterminer de manière détaillée les désordres constatés, l’origine et la cause de ces désordres, leur caractère décelable ou non et leur imputabilité, permettant de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
La mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
III/ Sur les autres demandes
Les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert : M. [V] [B]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 29] : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 30]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [N] [F], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 32],
[Adresse 7]
[Localité 16]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 31]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, entendre tous sachants,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— examiner les troubles et désordres concernant la toiture et les décrire, notamment sur la base des pièces qui seront communiquées par les parties,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les documents de renvoi produits,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dire si les éventuels désordres étaient décelables lors de la réception de l’ouvrage
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et se prononcer notamment sur le caractère courant de la technique de construction mise en oeuvre,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 25]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à la société ARKOLIA ENERGIES de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 27 janvier 2026 à 08h30 pour en assurer le suivi.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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