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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 21/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2025
N° RG 21/01123 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYRJ
N° Minute : 25/00167
AFFAIRE
[U] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Charlotte MERIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0126
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2019, M. [U] [M], salarié au sein de la société [4] en qualité de cadre bancaire, a déclaré un « syndrome anxiodépressif ».
Par jugement avant dire droit du 7 août 2023, auquel il convient de se référer, le tribunal a annulé l’avis émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CCRMP) d’Île-de-France, avant dire droit, a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 26 septembre 2019 par M. [M] et a ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.
Par avis rendu le 19 février 2024, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée le 6 janvier 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] demande au tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
à titre principal
— d’ordonner la transmission de son dossier à un troisième CRRMP régulièrement composé avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint (syndrome anxiodépressif) et son activité professionnelle ;
à titre subsidiaire
— d’infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse ;
— de dire et juger que sa maladie déclarée par revêt un caractère professionnel ;
— d’inviter la caisse à liquider ses droits ;
en tout état de cause
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal:
— d’entériner l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté ;
— de rappeler que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par M. [M] par certificat médical du 26 septembre 2019 ;
— de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner le requérant aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de saisine d’un troisième CRRMP
Il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Toutefois, dans le cas présent, le tribunal a déjà ordonné la saisine d’un deuxième CRRMP dans son jugement du 7 août 2023 de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire une nouvelle fois application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, l’annulation de l’avis du initialement saisi étant à cet égard indifférent.
Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
M. [M] fait valoir qu’il y a d’une part, un lien de causalité direct entre son travail et son syndrome anxiodépressif et d’autre part, qu’il y a un lien essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie. Tout d’abord, il expose qu’il a travaillé pour la SA [6], devenue [7] durant plus de 30 années consécutives, de sorte qu’il avait un poste à responsabilité. Il relate que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader à compter de septembre 2018. Il indique qu’il a été rétrogradé après qu’on lui a reproché un management inapproprié, et ce sans preuve à l’appui. Il affirme que c’est à la suite de son refus de signer son avenant pour un poste qu’il considérait comme sous-qualifié qu’il a été placé en arrêt de travail. Il considère ainsi que sa pathologie est liée à son travail en soulignant qu’aucun état antérieur n’a été constaté par les deux CRRMP saisis.
La caisse quant à elle fait valoir que le comité s’est prononcé au vu des pièces tant techniques que médicales, et a conclu de manière claire, motivée et dénuée d’ambiguïté, à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par le requérant et son travail habituel.
L’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 19 février 2024 est ainsi rédigé : " après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Les éléments de l’enquête administrative qui figurent au dossier permettent de mettre en exergue qu’en plus de trente années de carrière, M. [M] a connu une évolution de carrière jalonnée de diverses promotions, impliquant des fonctions de management depuis l’année 1992.
Aucune difficulté en matière de management n’est évoquée, l’évaluation du requérant sur l’année 2016-2017 indiquant par exemple que " [U] a bien pris en charge le management de l’équipe qui lui a été assignée. Il a en particulier bien su gérer certains événements/éléments pour assurer la continuité de service des 2 départements dont il a la charge. "
Ce n’est qu’au cours de l’année 2019 que les supérieurs hiérarchiques de M. [U] [M] lui ont reproché des carences managériales, sous la forme d’une « posture managériale trop souvent inadaptée et ayant un impact sur le fonctionnement et le bien-être de son équipe », ce qui a conduit à une proposition de réaffectation dans des fonctions de gestionnaire de factures.
Il convient de relever que le seul élément figurant dans le dossier et fondant les allégations de l’employeur résultent des déclarations de Madame [S], directrice des ressources humaine de la société, et qui se présente d’ailleurs dans son attestation comme représentante de l’employeur : ces déclarations ne peuvent donc suffire à caractériser les insuffisances managériales reprochées à M. [U] [M].
La CPAM verse aux débats par ailleurs des évaluations de collaborateurs de M. [U] [M] qui mentionnent diverses difficultés (pénalisation du télétravail et du temps partiel pour Madame [I], manque de coordination générale, pression des directions et stress pour Monsieur [L], mal-être professionnel pour Madame [C]) mais ils permettent nullement de confirmer le grief allégué par l’employeur à l’encontre de M. [U] [M].
Par ailleurs, il est établi d’une part que c’est cette situation qui a conduit au placement en arrêt de travail de M. [U] [M] et que d’autre part que les faits s’inscrivent dans le contexte du rachat de la société [7] par le groupe [4].
Sur le plan médical, M. [U] [M] verse aux débats plusieurs certificats de nature à établir le lien entre la pathologie et ses conditions de travail. Il en va ainsi :
— du certificat du docteur [Y] du 28 janvier 2020 mentionnant que M. [U] [M] « présente une pathologie de dépression et angoisse diagnostiqué sur l’examen clinique en juillet 2019 » et qu’il a déclaré au médecin qu’il était en activité au moment où cette pathologie s’est déclarée ;
— du certificat du docteur [N] du 16 décembre 2021 mentionnant que l’état du requérant « n’est pas compatible avec la reprise de son travail et un retour dans l’entreprise représente un danger immédiat pour sa santé mentale ».
La discordance évoquée dans l’avis du CRRMP de la région Bourgogne – Franche-Comté n’apparaît ainsi pas établie à l’issue de l’examen attentif des pièces versées aux débats, de sorte que cet avis ne peut être considéré comme étant clair et motivé, contrairement à ce que soutient la CPAM des Hauts-de-Seine. Il sera également observé que la défenderesse ne fait valoir aucun élément permettant de caractériser cette discordance.
Par ailleurs, ce CRRMP a indiqué pouvoir donner un avis défavorable à la maladie professionnelle de M. [U] [M] au motif qu’il ne retenait pas l’existence « de contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ». Or comme l’a relevé à juste titre le demandeur, l’article L461-1 du code de la sécurité sociale n’exige nullement que le travail soit la cause exclusive d’une pathologie, mais seulement qu’elle en soit la cause essentielle et directe.
Par conséquent, au bénéfice de ces considérations, il n’y aura pas lieu de suivre l’avis du CRRMP de la région Bourgogne – Franche-Comté, mais au contraire de retenir que, au regard des éléments versés aux débats, la pathologie présentée par M. [U] [M] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Il sera donc jugé que la maladie déclarée par M. [M] en date du 26 septembre 2019 est d’origine professionnelle et le requérant sera renvoyé auprès de la CPAM des Hauts-de-Seine pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 7 août 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre;
DÉCLARE la maladie déclarée par M. [U] [M] le 26 septembre 2019 d’origine professionnelle ;
INVITE la CPAM des Hauts-de-Seine à liquider les droits de M. [U] [M] en conséquence ;
DÉBOUTE M. [U] [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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