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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/53404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53404
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAB
N° : 3
Assignation du :
30 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SUPERETTE CHAMPERRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SANTONI, avocat au barreau de PARIS – #E2272
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 décembre 2008, la société La régie immobilière de la ville de [Localité 4] (ci-après RIVP) a donné à bail commercial renouvelé à la société Supérette Champerret, des locaux situés [Adresse 2] [Localité 3].
Par avenant en date 21 juin 2019, la société RIVP et la société Supérette Champerret ont renouvelé le bail commercial portant sur lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 19 921,65 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par exploit du 7 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 22 840,54 euros selon décompte arrêté au 27 février 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société RIVP a, par exploit délivré le 30 avril 2024, fait citer la société Supérette Champerret devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 juillet 2024 et a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025, les parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, se sont mis d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et pour que la société Supérette Champerret s’acquitte de l’arriéré locatif d’un montant de 42 916,75 euros arrêté au 8 janvier 2025 (4ème trimestre 2024 inclus) par le versement à la société RIVP, en sus du loyer et des charges, taxes et accessoires courants, de douze mensualités.
La société RIVP a, en revanche, maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 250 euros à laquelle s’est opposée la société Supérette de Champerret.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 7 mars 2024 par la société RIVP à la société Supérette Champerret afin d’obtenir paiement de la somme en principal de 22 840,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 février 2024.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Supérette Champerret un délai pour s’acquitter de sa dette de 42 916,75 euros arrêtée au 8 janvier 2025 (4ème trimestre 2024 inclus), dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Bien que les parties soient parvenues à un accord, la société Supérette Champerret doit être considérée comme succombant à la présente instance, dès lors qu’elle est condamnée à payer l’arriéré locatif restant dû. Elle sera, en conséquence, condamnée à supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, la société Supérette Champerret sera condamnée à payer à la société RIVP une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 avril 2024 ;
Condamnons la société Supérette Champerret à payer à la société La régie immobilière de la ville de [Localité 4] la somme provisionnelle de 42 916,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 janvier 2025 (terme du 4ème trimestre 2024 inclus) ;
Autorisons la société Supérette Champerret à se libérer de sa dette par le versement de onze mensualités de 3 576 euros, et d’une douzième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Supérette Champerret et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux [Adresse 2] [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société Supérette Champerret aux entiers dépens ;
Condamnons la société Supérette Champerret à payer à la société La régie immobilière de la ville de [Localité 4] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Sophie COUVEZ
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