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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 20 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3MG
MINUTE N° : 57
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA RESIDENCE CHEVALIER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENT LEGAL MADAME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie TEULADE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E], [L], [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2024, à effet au 1er juin 2024, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER a donné à bail à Monsieur [E] [M] un appartement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 700,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER a fait signifier à Monsieur [E] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1574,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2025, distribué le 28 février 2025, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER a donné congé à Monsieur [E] [M] pour motif légitime et sérieux.
Par notification électronique du 22 juillet 2025, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER a fait assigner Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
constater la résiliation du contrat de bail à effet au 31 mai 2025,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M], à l’expiration d’un délai de trente jours suivant signification du commandement de payer les loyers, ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, condamner Monsieur [E] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 septembre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer mensuel et des charges locatives majorées de 10%, à compter du 31 mai 2025 et jusqu’au départ du logement, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
À l’audience du 17 novembre 2025, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que la dette locative s’élève à 74 euros au 1er septembre 2025.
Elle estime que le constat de la résiliation du bail doit intervenir sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil. Elle prétend que le contrat de bail était conclu pour une période d’un an renouvelable. Elle souligne avoir adressé un courrier recommandé à Monsieur [M] le 20 février 2025, indiquant qu’elle mettait fin au contrat de bail à effet au 31 mai 2025, compte-tenu des difficultés récurrentes quant au paiement du loyer et de l’absence d’assurance locative depuis le 31 octobre 2024. Elle sollicite ainsi l’expulsion de Monsieur [M].
Monsieur [E] [M], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [E] [M], assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé délivré par le bailleur
En vertu de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L’offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l’article 17-2.
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Selon le même texte, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux à son locataire six mois avant la fin du bail. Il ne peut, contrairement au locataire, délivrer de congé en cours de bail.
Enfin, en application de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions visées ci-dessus sont d’ordre public.
En l’espèce, le bail en date du 31 mai 2024 a été conclu pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2024, renouvelable.
Néanmoins, il résulte du contrat de bail que le contrat porte sur un « logement nu » et aucun élément fourni par le bailleur ne permet d’établir que le logement était meublé.
Dès lors, s’agissant d’un bail portant sur un logement nu, sa durée est de trois ans, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, nonobstant les stipulations contractuelles.
Dès lors, le bail conclu le 31 mai 2024 à effet au 1er juin 2024 doit se terminer le 31 mai 2027.
Or, le congé délivré par la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER le 28 février 2025 ne respecte pas les dispositions des articles 10 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, puisqu’il vise une date de libération des lieux antérieure à cette date d’échéance du bail. Ainsi, le congé délivré par la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER le 28 février 2025 ne saurait produire effet au 31 mai 2025.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER de sa demande en constat de résiliation du bail à effet au 31 mai 2025, et par conséquent de la débouter de sa demande aux fins d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER verse aux débats deux « décomptes » manuscrits. Néanmoins, il est impossible de comprendre comment ces décomptes ont été effectués, ni de comprendre les paiements réalisés et de déchiffrer certaines mentions manuscrites. En outre, des frais « d’électricité » sont appliqués mais non justifiés.
Dès lors, la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle invoque, et sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de laisser à la charge de la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit, sans qu’il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER de sa demande visant à constater la résiliation du bail conclu le 31 mai 2024 entre la SCI LA RESIDENCE LE CHEVALIER et Monsieur [E] [M], à effet au 31 mai 2025,
DEBOUTE la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [E] [M],
DEBOUTE la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [E] [M],
DEBOUTE la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [E] [M] au titre des loyers et charges impayés,
CONDAMNE la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la SCI LA RESIDENCE CHEVALIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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