Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EIO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. L’UNITE DE CONTROLE SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représenant légal
représentée par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Fiodor ILOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société MALTA AIR LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (MALTE) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier MANENTI, SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat postulant et par Me Géraldine DEBORT et Me Adeline PETITJEAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE:
La société MALTA AIR LIMITED est une société de droit Maltais immatriculée en France depuis le l er juillet 2019, spécialisée dans le transport aérien de passagers.
Lors de la réunion extraordinaire du 23 décembre 2021, son Comité social et économique (CSE) a mandaté la société d’expertise comptable Unité de Contrôle Social (UCS) aux fins de l’assister en vue de la consultation annuelle sur :
— les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2021 ;
— la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise au
titre de l’année 2021 ;
— la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2021.
Le 24 décembre 2021, la société UCS a adressé au président du CSE une lettre de mission prévoyant que trois acomptes de 50 % seraient versés par la société MALTA AIR LIMITED à l’expert dès réception des missions, avec trois factures d’un montant de 18.000 euros HT chacune correspondant à 50 % du montant total des honoraires d’expertise chiffrés à 36.000 euros HT pour chaque mission.
Lors de la réunion du 25 janvier 2022, le CSE a, de nouveau, mandaté la société d’expert-comptable UCS aux fins de l’assister en vue de la consultation annuelle sur :
— les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2022 ;
— la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise au titre de l’année 2022 ;
— la situation économique et financière de l’entreprise pour l’année 2022.
Le 27 janvier 2022, la société UCS a adressé au président du CSE une lettre de mission détaillée pour chacune des procédures prévoyant trois acomptes de 50 % à verser par la société MALTA AIR LIMITED et avec trois factures d’un montant de 18.200 euros HT chacune correspondant à 50 % du montant total des honoraires d’expertise chiffrés à 36.400 euros HT pour chaque mission.
Le 25 mars 2024, le CSE de la société MALTA AIR LIMITED a, d’autre part, déclenché une procédure d’alerte économique et désigné la société UCS pour une mission d’assistance et d’expertise en application de l’article L2315-92 du code du travail, la contestation de cette décision ayant été déclarée prescrite suivant jugement du tribunal judicaire de Bobigny daté du 12 décembre 2024.
Par décisions du 19 octobre 2022, la juridiction de premier ressort a dit sur le fond irrégulières les désignations de la société UCS en date des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022.
Suivant arrêt du 23 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné la société MALTA AIR LIMITES à payer à la société UCS, à titre provisionnel et sur appel d’ordonnances de rejet du juge des référés, les factures d’acomptes pour les missions d’assistance des représentants du personnel au titre des années 2021 et 2022.
La société UCS, n’ayant pu obtenir le paiement du solde de ses honoraires, a fait assigner la société MALTA AIR LIMITED en référé, par acte du 17 mars 2025 aux fins suivantes :
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à 1'encontre de la société MALTA AIR LIMITED au titre du paiement du solde de l’expertise relative aux orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2021 tel que prévu par facture du 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à1'encontre de la société MALTA AIR LIMITED au titre du paiement du solde de l’expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2021 tel que prévu par facture du 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à l’encontre de la société MALTA AIR LIMITED au titre du paiement du solde de l’expertise relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de 1'emploi au titre de l’année 2021 tel que prévu par facture du 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à l’encontre de la société MALTA AIR LIMITED au titre du paiement du solde de l’expertise relative aux orientations stratégiques de 1'entreprise au titre de l’année 2022 tel que prévu par facture du 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à 1' encontre de la société MALTA AIR LIMITED au titre du paiement du solde de l’expertise relative à la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2022 tel que prévu par facture du 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à l’encontre de la société MALTA AIR LIMITED au titre du paiement du solde de l’expertise relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi au titre de l’année 2022 tel que prévu par la facture du 17 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à l’encontre de la société MALTA AIR au titre du paiement de l’acompte de l’expertise relative à la procédure d’alerte économique déclenchée le 25 mars 2024 tel que prévu par la facture du 27 mars 2024 n’est pas sérieusement contestable
— Constater que la créance dont se prévaut la société UCS à l’encontre de la société MALTA AIR en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence :
— Condamner la société MALTA AIR à verser à la société UCS, à titre provisionnel :
* 18.000 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2021 ;
* 18.000 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2021 ;
* 18.000 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi au titre de l’année 2021 ;
* 18.200 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2022 ;
* 18.200 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2022 ;
* 18.200 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de |'emploi au titre de l’année 2022 ;
* 23.475 euros hors taxe pour sa mission d’assistance du CSE de MALTA AIR en vue de la procédure d’alerte économique déclenchée le 25 mars 2024 ;
* 3.000 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 ;
— Condamner la société MALTA AIR LIMITES au payement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, la société UCS a réitéré ses demandes, concluant en substance à leur bien-fondé en raison du caractère qu’elle estime non sérieusement discutable de ses créances qui n’ont pas été régulièrement contestées par la défenderesse.
La société MALTA AIR LIMITED a objecté aux demandes de la société UCS des contestations qu’elle considère comme sérieuses, relatives notamment à :
— l’irrégularité du recours à l’expertise décidé par le CSE les 23 décembre 2021, 25 janvier 2022 et 25 mars 2024,
— aux erreurs et insuffisances affectant les rapports d’expertise établis par la société UCS,
— aux recours et pourvois à l’encontre des décisions du juge du fond en date du 19 octobre 2022, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 l’ayant condamnée à titre provisionnel à lui régler des acomptes à valoir sur ses honoraires d’expertise et du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 ayant jugé prescrite sa contestation de la décision du CSE du 25 mars 2024 d’avoir recours à une expertise dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique et de la lettre de mission subséquente du 27 mars 2024.
Outre le rejet de toutes les demandes de la société UCS, la société MALTA AIR LIMITED a sollicité sa condamnation à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que la société MALTA AIR LIMITED ne s’est pas, à ce jour, acquittée du solde d’honoraires réclamés par la société UCS au titre des missions d’expertise que lui a confiées le CSE de l’entreprise aux termes de ses délibérations des 23 décembre 2021, 25 janvier 2022 et 25 mars 2024, il doit être néanmoins retenu que :
— par décisions du premier juge datées du 19 octobre 2022, prises dans le cadre de la procédure accélérée au fond, les délibérations du CSE des 23 décembre 2021 et 25 janvier 2022 ont été déclarées irrégulières, l’appel de ces jugements étant toujours pendant devant la cour d’appel d'[Localité 3],
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 qui, infirmant les ordonnances de rejet du juge des référés, a fait droit au paiement provisionnel d’acomptes au titre des travaux d’expertise de la société UCS, de même que le jugement en dernier ressort du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2024 ayant retenu la prescription de la contestation de la délibération du 25 mars 2024 et de la facture subséquente du 27 mars suivant, ont été frappés d’un pourvoi devant la Cour de cassation.
S’il ne peut être préjugé, dans le cadre de cette instance, du succès ou de l’insuccès de ces voies de recours, il convient néanmoins de retenir – la société MALTA AIR LIMITED développant à l’appui une argumentation suffisamment sérieuse sur le fond tenant notamment aux modalités de computation de la prescription – que celles-ci font peser une incertitude juridique certaine, non levée à ce jour, sur la réalité comme l’exigibilité des créances d’honoraires dont la société UCS se prévaut.
Ce constat n’autorise pas ainsi à retenir, à ce stade, l’existence d’une obligation en paiement non sérieusement contestable, au sens des dispositions susvisées, pouvant justifier la condamnation en référé de la société MALTA AIR LIMITED au paiement de provisions correspondant au complément d’honoraires que la société UCS estime lui être dû.
Toutes les demandes de la société UCS seront ainsi rejetées.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société UCS
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS la société UCS de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que la société UCS supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À
— Me Sophie GRASSI
— Me Olivier MANENTI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Élève
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Revolving ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Divorce ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Prison ·
- Département ·
- Juge ·
- Public ·
- Personnes
- Soie ·
- Clause resolutoire ·
- Route ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Référé
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Condamnation ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Participation ·
- Capacité ·
- Assesseur
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Traitement ·
- Liquidation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.