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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 30 juil. 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03112 DU 30 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01164 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GBN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [H] [C] ([Localité 24])
[B] [C] née le 11 Août 2008
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [F] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GUERARD François
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 25/01164
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2024, Madame [H] [C] a sollicité le renouvellement du bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et d’un parcours personnalisé de scolarisation pour sa fille [B] [C], née le 11 août 2008, demandes qui ont été rejetées le 3 septembre 2024 par la [Adresse 14] ([21]) des Bouches-du-Rhône, laquelle a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [H] [C] a formé un recours préalable obligatoire enregistré le 5 novembre 2024 à la suite duquel la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la [22] a rendu une décision implicite de rejet.
Le 4 mars 2025, Madame [H] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [22].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 25 juin 2025.
A l’audience, Madame [H] [C], dans les intérêts de sa fille [B] [C], maintient sa demande d’AEEH et d’un parcours personnalisé de scolarisation. Elle fait valoir que [B] présente des troubles de l’attention diagnostiqué en juin 2017.
Elle précise qu’à ce jour sa fille a encore besoin de l’AAEH ainsi que d’un AESH et produit notamment le courrier du professeur principal de [B] en date du 5 novembre 2024 ainsi que des certificats médicaux du docteur [N], neuropédiatre, qui la suit en raison de ses troubles.
Elle ajoute que la rentrée scolaire 2024 s’est avérée compliquée pour sa fille [B] qui a rencontré des difficultés à respecter les consignes, à se concentrer et à nouer des relations avec ses camarades.
Elle précise que [B] [C] a redoublé le CE2 et qu’elle a eu de nombreux suivis jusqu’en 6ème. Elle ajoute enfin que [B] a du mal à s’organiser, qu’elle suit actuellement une formation CAP « accompagnement éducatif petite enfance » et que le baccalauréat professionnel ne serait envisageable qu’avec la présence d’un AESH.
La [21], régulièrement représentée, reprend les termes de sa fiche d’observations et conclut au rejet du recours.
La [21] expose, s’agissant de la demande d’AAEH, qu’il ressort du certificat médical du docteur [N] du 31 janvier 2024 que [B] [C] souffre d’un trouble de l’attention mais sans hyperactivité, et qu’il est d’ailleurs indiqué une stabilité dans la pathologie avec la présence d’un traitement et un suivi psychologique à sa demande quand elle en nécessite le besoin. Elle indique également que [B] [C] est cotée en grande majorité en A dans toutes les activités du référentiel et que seules quelques activités à la marge sont cotées en B, de sorte que toutes les activités sont réalisées par cette dernière sans difficulté et sans aide et/ou avec difficulté ponctuelle. Elle fait valoir qu’une autonomie certaine est donc acquise.
Concernant la demande de parcours personnalisation de scolarisation, elle indique que [B] n’a besoin d’aucune attention soutenue ni continue étant autonome dans la grande majorité des activités scolaires et qu’elle n’a aucun besoin physiologique de sorte que les conditions pour bénéficier d’un AESH individualisé ou mutualisé ne sont pas remplies.
La [12], appelée à la cause, n’est pas représentée.
L'[18], appelée à la cause, n’est pas représentée.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le docteur [U] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant du tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience précisant notamment que [B] [C] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%, qu’elle a une bonne autonomie, qu’elle est hypersensible et rencontre des difficultés pour les consignes complexes. Il indique être favorable à un AESH mutualisé.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 juillet 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [B] [C] est âgée de 16 ans. Elle est scolarisée en classe de CAP « accompagnement éducatif petite enfance ». Lors du dépôt de la demande le 22 février 2024, date à laquelle le tribunal doit se placer pour examiner le bien-fondé des demandes, [B] avait 15 ans et était scolarisée en classe de 3ème Prépa Métiers au lycée des métiers [19].
Il résulte des certificats médicaux établis par le docteur [N] en date du 31 janvier 2024, 14 février 2024 et 7 février 2025, que [B] présente un trouble déficitaire de l’attention, et qu’une prise de médication par [23] 20 mg lui est prescrit avec un suivi régulier mensuel par une psychologue à sa demande.
Aux termes de la synthèse des éléments psychologiques établie le 16 décembre 2023, il est indiqué : « A la date de ce bilan, [B] est âgée de 15 ans et est scolarisée en 3ième prépa métier au lycée [10]. Ce bilan est réalisé dans le contexte d’une demande de renouvellement d’une AESH.
[B] est l’aînée d’une fratrie de deux enfants. Elle a une petite sœur au collègue en cinquième.
Elle a un accompagnement psychologique 1 fois par mois. Elle pratique la gym.
En grande section, un bilan a révélé un retard de langage ce qui a généré des difficultés dans sa scolarité. Une prolongation de cycle a donc été préconisé. La transition dans le primaire s’est avérée difficile. Elle a bénéficié d’un accompagnement AESH en CM1.
Au collège, les enseignants saluaient sa persévérance nonobstant les difficultés. La réalisation de taches à fort coût cognitif engendrait une grande fatigabilité et le soir les devoirs étaient énergivores. La situation était anxiogène pour la jeune fille.
Au lycée,
Après une intégration compliquée, [B] semble plus apaisée avec moins de stress. Elle vient au lycée avec plaisir et a pu tisser des liens d’amitié. Le dispositif lui permet de reprendre confiance en elle et lui démontre ses compétences. Elle est à présent très autonome dans les devoirs. Elle s’est bien intégrée et a su trouver sa place au sein du groupe classe. Nonobstant sa problématique, elle réussit à obtenir de bons résultats. Les professeurs notent cependant des difficultés de compréhension notamment dans les consignes complexes (…). »
Aux termes du [16] en date du 17 octobre 2023, il est indiqué :
« En classe de 3è Prépa-Métiers : niveau 3e PM.
Dans l’ensemble, pour ce début d’année, [B] semble suivre dans l’ensemble des matières.
Des difficultés dans la compréhension des consignes ».
Il est par ailleurs précisé : « [B] a peu de temps de concentration, elle a du mal à entrer dans la tâche. [B] a encore quelques difficultés de relations avec les autres. Les sollicitations de l’adulte permettant de la faire revenir dans l’activité.
Quand les consignes sont complexes (multiples), [B] a des difficultés à comprendre les consignes ou à faire émerger des informations depuis un texte. Aide de l’AESH pour segmenter et reformuler les consignes ; mise en place de code pour pouvoir identifier les informations importantes.
En mathématiques, par exemple, lorsque [B] a compris une notion elle est alors capable de la mémoriser et la réutiliser ».
Le docteur [U] propose un taux d’incapacité inférieur à 50% « compte tenu de sa bonne autonomie ».
Il résulte des pièces versées aux débats que les troubles de [B] [C] entraînent des difficultés pour la compréhension des consignes complexes dans le cadre des apprentissages scolaires sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le tribunal considère que les troubles présentés par [B] [C] ne retentissent pas sur sa socialisation de sorte qu’ils relèvent d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, [B] [C] n’est pas éligible à l’AAEH et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, aux termes de la synthèse des éléments psychologiques en date du 16 décembre 2023, Madame [T] précise :
« La relation avec son AESH n’est pas aisée. [B] fonctionne à l’affectif. Elle peut être dans l’opposition mais une ébauche de travail collaboratif commence à s’instaurer. [B] aspire à l’autonomie mais a encore des besoins dans la reformulation des consignes complexes, dans l’explication des textes et dans l’organisation de son travail ».
Il conclut : « (…) il semble que la présence d’une AESH reste indispensable si elle opte pour la poursuite d’études au lycée. Il sera difficile de se soustraire de cette aide face aux exigences de la formation et grâce à cette aide compensatoire [B] pourra aborder les apprentissages scolaires de manière plus sereine, sera plus réceptive à la nouveauté et pourra se mobiliser dans un projet jusqu’à l’obtention de son diplôme. Elle doit apprendre à tirer profit de cette aide et la considérer bénéfique ».
Aux termes du [16] en date du 17 octobre 2023, il est indiqué que « l’accompagnement d’une AESH semble encore utile à [B] pour une poursuite de sa scolarisation ».
Le docteur [U] précise dans son rapport : « Une AESH mutualisée est nécessaire pour continuer son parcours scolaire dans les meilleures conditions. »
Au regard du rapport du docteur [U] joint au présent jugement et de l’ensemble des pièces du dossier, le tribunal considère que l’état de santé de [B] [C] nécessite une attention soutenue nécessitant un accompagnement mutualisé.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés et notamment du rapport du médecin consultant de faire droit à la demande d’AESH de Madame [H] [C] dans les intérêts de sa fille [B].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [22].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de [B] [C] doit être fixé regard du guide barème prévu par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles à un taux inférieur à 50 % ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [B] [C] ne permet pas l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
REJETTE la demande formée par Madame [H] [C] de ce chef ;
FAIT DROIT à la demande formée par Madame [H] [C] en attribution d’une aide humaine mutualisée pour l’ensemble de la durée du cycle de sa fille [B] [C] ;
DIT que [B] [C] peut prétendre à un accompagnement mutualisé à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 20] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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