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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/05349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FOW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALIKEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dont le mandataire en exercice est la société [Adresse 2] CABINET LIEUTAUD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ICOM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me [T] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 février 2021, Monsieur [Z] [C], aux droits duquel est venu la SCI ALIKEA par acte de vente en date du 26 septembre 2022, a donné à bail à la SARL ICOM un emplacement publicitaire situés [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2400 euros.
Le bail a pris effet au 03 février 2021 pour une durée de 3 ans.
La SCI ALIKEA s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SCI ALIKEA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ICOM, pour une somme de 2025,61 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI ALIKEA a fait assigner la SARL ICOM, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location d’emplacement ; Condamner la SARL ICOM à effectuer les actions suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance :Dépose du dispositif publicitaire ; Libération de l’emplacement ; Condamner la SARL ICOM, à titre provisionnel, à payer à la SCI ALIKEA : La somme de 2400 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et avec anatocisme à compter de cette même date ; Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer plus les charges jusqu’à reprise effective des lieux ; De la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et avec anatocisme à compter de cette même date ; La somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et du présent acte.
A l’audience du 30 janvier 2026, la SCI ALIKEA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens.
La SARL ICOM, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L581-25 du code de l’environnement dispose qu’à défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 11 septembre 2025.
Ainsi, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit le 12 octobre 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien du dispositif publicitaire, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat, constitue un trouble manifestement illicite.
Ainsi, il convient de condamner la SARL ICOM à déposer le dispositif publicitaire et à libérer l’emplacement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte, non justifiée en l’espèce.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation trimestrielle, à compter du 12 octobre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le contrat ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer trimestriel, outre les charges et les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Le bailleur justifie par la production du contrat, du commandement de payer et d’un décompte en date du 20 novembre 2025 que la SARL ICOM a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de janvier 2025, et reste lui devoir une somme de 2400 euros, arrêtée au 20 novembre 2025.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 12 octobre 2025, les sommes dues par la SARL ICOM au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2400 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 20 novembre 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2400 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au
taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au bailleur, qui prétend que la défaillance de son locataire lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En l’espèce, la SCI ALIKEA ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts légaux.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SARL ICOM sera condamnée à payer à la SCI ALIKEA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ICOM qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du contrat d’emplacement publicitaire, conclu le 03 février 2021 entre la SCI ALIKEA et la SARL ICOM, à la date du 12 octobre 2025 ;
ORDONNONS à la SARL ICOM de déposer le dispositif publicitaire et de libérer l’emplacement ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS la SARL ICOM à payer à la SCI ALIKEA la somme provisionnelle de 2400 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, arrêtés au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
CONDAMNONS la SARL ICOM à payer à la SCI ALIKEA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI ALIKEA ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNONS la SARL ICOM à payer à la SCI ALIKEA, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ICOM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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