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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 30 déc. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 24/00327 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7MM
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024 à 14h30
assistée de [R] [T], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK en vertu d’un contrat de cession de portefeuilles de créance en date du 30 décembre 2022, immatriculée sous le n° 843 407 214 au RCS de [Localité 7] Métropole, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, membre de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substituté par Me Magali SPAETY, Avocat au barreau de Mulhouse
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [O] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Par assignation délivrée le 04 septembre 2024, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Thann, d’une action dirigée contre Madame [V] [Z].
Elle demande au tribunal de :
• dire recevable et bien-fondée la SOCIÉTÉ HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les deux sociétés en date du 30 décembre 2022) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit le 26 octobre 2021 par Madame [V] [Z] auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;
En conséquence
• condamner Madame [V] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 4095,23 euros augmentés des intérêts au taux contractuel de 9,98 % l’an couru et à partir du 7 août 2024 jusqu’au jour du plus complet paiement.
Subsidiairement
• prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 26 octobre 2021 par Madame [V] [Z] auprès de la SOCIÉTÉ HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK, en raison du manquement grave de Madame [V] [Z] à ses obligations contractuelles ;
• condamner Madame [V] [Z] à payer à SOCIÉTÉ HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes prêtées au titre des différentes utilisations, et ceux au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus.
En tout état de cause
• condamner Madame [V] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner également Madame [V] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance;
• rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la demanderesse expose selon offre préalable acceptée et signée électroniquement le 26 octobre 2021 la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB suivant contrat de cession de portefeuille de créance du 30 décembre 2022, a consenti à Madame [V] [Z] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 3000€. Elle soutient que la défenderesse a cessé le remboursement du concours financier à compter du 5 septembre 2022 date du premier incident de paiement non régularisé. Elle expose avoir adressé à la défenderesse le 25 janvier 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, suivie le 22 mars 2023 d’une mise en demeure constatant la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2024.
La banque, représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusions d’assignation.
Madame [V] [Z] a comparu et indiqué ne pas contester la dette
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement au titre du contrat de crédit
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur étant sans effet sur la computation de ce délai.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1. »
En l’espèce la demanderesse expose que le premier impayé non régularisé correspond à l’échéance du 05 septembre 2022.
L’analyse de l’historique du compte produit en annexe 3 permet de constater que l’emprunteur s’est acquitté des échéances suivantes :
3 décembre 2021 : montant réglé au titre du crédit renouvelable « revolving » 71.20€03 janvier 2022 : montant réglé au titre du crédit renouvelable « revolving » 71.20€03 février 2022 : montant réglé au titre du crédit renouvelable « revolving » 71.20€03 mars 2022 : montant réglé au titre du crédit renouvelable « revolving » 71.20€4 avril 2022 : montant réglé au titre du crédit renouvelable « revolving » 71.20€
L’échéance due pour le mois de mai 2022 est mentionnée impayée de même que celle due pour l’échéance de juin 2022. La défenderesse ayant versé en juillet 2022 une somme de 90,31 euros, cela compense l’échéance due pour le mois de mai 2022 et partiellement celle pour le mois de juin 2022.
L’échéance due pour le mois d’août 2022 est restée impayée de même que celles de septembre octobre et novembre 2022. Il n’y a plus eu de versement ensuite selon l’historique de compte.
Il résulte de ces observations que le premier impayé non régularisé correspond à l’échéance de juin 2022 et non à l’échéance du 05 septembre 2022.
Cette analyse apparaît en outre confortée par les annexes 7 et 8 de la demanderesse. Ainsi selon l’annexe 8 du 25 juin 2022 la défenderesse se serait acquittée d’une somme de 356 € correspondant à cinq échéances de prêt (soit 5 x 71,20) , et selon l’annexe 7 le montant des règlements depuis l’origine serait de 446,31 euros. La différence entre ces deux montants est de 90,31 euros, ce qui correspond au dernier versement apparaissant en positif sur le compte de Madame [Z] et daté du 7 juillet 2022. D’où il résulte que la date du premier impayé non régularisé ne peut correspondre à l’échéance du 5 septembre 2022.
L’assignation délivrée le 4 septembre 2024 est dès lors intervenue tardivement, le délai biennal de forclusion conditionnant la recevabilité de l’action ayant expiré le 5 juin 2024.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en paiement de la demanderesse à l’encontre de Madame [V] [Z] au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 26 octobre 2021 auprès de la SA ONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour être forclose l’action en paiement de la société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK à l’encontre de Madame [V] [Z] au titre du crédit renouvelable signé le 26 octobre 2021 , n° 2020244195939093;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE venant aux droits de la SA ONEY BANK aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 30 décembre 2024,
Le Greffier Le Juge
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