Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A.R.L. MEDISTAR, IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ I ] & DELAUNAY, AXA FRANCE, S.A.R.L. ACE GESTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01729 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZGJ
du 10 Avril 2026
M. I 26/00403
affaire : S.A.R.L. MEDISTAR
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. [I] & DELAUNAY, S.A.R.L. ACE GESTION, [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15 et 16 Octobre et du 9 décembre 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. MEDISTAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice [I] & DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline ORENGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [I] & DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ACE GESTION
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13Mars 2026, délibéré prorogé au 10 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 15 et 16 octobre 2025, la SARL MEDISTAR a assigné le syndicat des copropriétaires des [Adresse 9], la SAS [I] & DELAUNAY, Monsieur [O] [W] et la SARL ACE GESTION en référé aux fins de réalisation de travaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL MEDISTAR sollicite :
— déclarer recevable et bien-fondée la société MEDISTAR de ses demandes, fins et prétentions
— juger responsable le bailleur Monsieur [W], le syndic [I] & DELAUNAY et le SDC du [Adresse 10] à [Localité 2]
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence
— ordonner la cessation immédiate du trouble manifestement illicite
— enjoindre aux défendeurs le bailleur Monsieur [W] et le SDC du [Adresse 10] à [Localité 2] de procéder aux travaux nécessaires dans un délai de 2 mois à compter de l’ordonnance à intervenir et au-delà avec une astreinte de 450€ par jour de retard.
— réduire le loyer mensuel à la somme de 1.645,46 € charges comprises.
— autoriser la société MEDISTAR à consigner les loyers révisés à échoir à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la réalisation effective et définitive des travaux de remise en état
— condamner in solidum et solidairement Monsieur [W], le syndic, le cabinet ACE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 2] à verser à la société MEDISTAR à titre provisionnel la somme de 135.397,77 €, somme à parfaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir
A titre subsidiaire,
— autoriser la société MEDISTAR à consigner les loyers à échoir auprès de la Caisse des dépôts et consignations et ce jusqu’à entière réparation des désordres.
— formuler les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise sollicité par le SDC
En tout état de cause
— s’en rapporter sur de la demande de jonction visant à attraire à la cause l’assurance de du SDC du [Adresse 10] à [Localité 2].
— la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] demande :
— joindre l’instance diligentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] contre AXA FRANCE IARD enrôlée sous le numéro de RG 25/02054 avec l’instance diligentée par la SARL MEDISTAR enrôlée sous le RG n°25/01729,
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SARL MEDISTAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ;
— condamner la SARL MEDISTAR à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une somme de 2 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
subsidiairement,
— préciser la nature des travaux à effectuer ;
— rejeter toute demande d’astreinte dont serait assortie une telle condamnation,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation à titre provisoire ;
à titre reconventionnel,
— le prononcé d’une expertise,
— laisser à la charge provisoire de chacune des parties les dépens des présentes instances, sauf décision contraire au fond.
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la copropriété à relever et garantir intégralement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
— rejeter toute demande d’indemnisation à titre provisionnel à l’endroit du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
— condamner toute partie succombante, au besoin solidairement, au paiement de la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SAS [I] & DELAUNAY demande :
— à titre principal, le rejet des demandes de la société MEDISTAR à son encontre,
— à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [W] à le relever et le garantir de toute éventuelle condamnation à son encontre,
— la condamnation de tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] [W] et la SARL ACE GESTION demande :
— la mise hors de cause de la société ACE GESTION,
— la condamnation de la SARL MEDISTAR aux dépens ainsi qu’à verser à la société ACE GESTION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet des demandes de la société MEDISTAR à l’encontre de Monsieur [O] [W],
— la condamnation de la SARL MEDISTAR aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à relever et garantir Monsieur [O] [W] de toute éventuelle condamnation à son encontre.
Par exploit de commissaire de justice du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] a dénoncé la procédure en cours et assigné la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
La SA AXA France IARD n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, la jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier sous le numéro unique RG 25/01729 et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La SARL ACE GESTION fait valoir, à juste titre qu’elle n’est que le gestionnaire du bien dont Monsieur [W] est propriétaire et que de surcroît aucune demande n’est formulée à son encontre, celle-ci n’étant pas concernée par les désordres évoqués.
En conséquence, sa demande de mise hors de cause sera accueillie.
Sur la demande de réalisation des travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des débats et des pièces versées par les parties que le local appartenant à Monsieur [W], et donné en location à la société MEDISTAR subit depuis plusieurs années déjà d’importants désordres en lien avec des infiltrations liées pour partie à une absence ou à un défaut d’étanchéité de la verrière du local, dont aucune des parties ne conteste la nature de parties communes dont l’entretien et la conservation relève du champ d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Les infiltrations impactent le local en différents points.
S’il est fait état d’un dégât des eaux ayant affecté le même local en 2008, et ayant notamment donné lieu à une condamnation du syndicat des copropriétaires des [Adresse 9] et de la société ayant réalisé la plomberie par un arrêt du 3 novembre 2017 émanant de la cour d’appel d'[Localité 6], force est de constater que les désordres perdurent.
Or le syndicat des copropriétaires de l’immeuble fait état d’une double difficulté tenant à des difficultés d’accès au toit de l’immeuble et par suite à la verrière en cause, mais également à une multiplicité de désordres pour lesquels par ailleurs, une assemblée générale des copropriétaires a exprimé son refus quant à la réalisation des travaux.
De plus, la société MEDISTAR justifie avoir entrepris de nombreux travaux au sein du local en 2023 dont une partie s’est trouvée fortement abîmée du fait des multiples infiltrations dont le local est affecté, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi le 10 mars 2025.
Dès lors faire droit à la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation de travaux alors même que l’origine des désordres de nature multiples n’apparait pas être une solution satisfaisante et pertinente.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il résulte en effet notamment du compte-rendu d’intervention du plombier mandaté par la société MEDISTAR que deux colonnes des eaux pluviales sont obturées, que les joints de la verrière primaire sont à reprendre et qu’une imperméabilisation de la dalle est à envisager en raison des fissures au sol.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée du local commercial que des infiltrations et traces d’humidité en partie basse étaient déjà présentes, d’autres affectent le plafond du local.
Dès lors et considérant que la cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire au contradictoire de toutes les parties, qui permettra d’appréhender la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires des [Adresse 9], qui la demande et a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de réduction et de consignation des loyers
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la société MEDISTAR sollicite la réduction de son loyer et la consignation de celui-ci, il résulte d’une part du procès-verbal de constat établi le 10 mars 2025, que le personnel de la société travaillait sans aménagement particulier du fait des désordres affectant le local, dont il convient de rappeler d’autre part que dès la prise de possession de celui-ci des désordres apparents l’affectaient déjà.
Enfin, il résulte des éléments d’ores et déjà versés aux débats que partie des désordres semble relever des parties communes de l’immeuble dont l’expertise permettra d’en mesurer la nature et l’étendue, que le bailleur-propriétaire ne saurait en supporter seul les conséquences au regard de la privation du loyer qui résulterait d’une réduction du montant des loyers, ou même encore de la consignation.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision
En l’espèce, si la société MEDISTAR sollicite l’indemnisation de ses préjudices en raison d’une atteinte à son image vis-à vis de sa clientèle, des conditions d’accueil dégradées et d’un environnement de travail indigne pour ses salariés, force est de constater que l’ensemble de ses allégations n’est corroboré par aucun élément.
En conséquence, la demande provisionnelle à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SARL ACE GESTION ;
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[F] [C]
Diplôme d’ingénieur à l’Institut [Etablissement 1] de [Localité 7],
Master spécialisé en management de l’innovation et de la technologie,
Groupe école supérieure de commerce de [Localité 7]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Port. : 06.23.12.78.61
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1]
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise dressé par Monsieur [L],
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 11 décembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au plus tard le 12 juin 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTONS la SARL MEDISTAR de sa demande de réduction et de consignation des loyers ;
DEBOUTONS la SARL MEDISTAR de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Charges sociales ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Famille ·
- Signature ·
- Appel ·
- Amende civile ·
- Dilatoire
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Stade ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Territoire français ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Contestation ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Moratoire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Lettre ·
- Belgique ·
- Dépense
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Entretien
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Promesse d'embauche ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Divorce ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Élève
- Crédit renouvelable ·
- Finances ·
- Revolving ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de cession ·
- Titre ·
- Montant ·
- Paiement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Carolines ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.