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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à S.A. COFIDIS
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Février 2025
à Me Valérie PICARD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00852 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QA6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
•
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration écrite signée et reçue au greffe le 18 janvier 2024, Madame [S] [X] a fait opposition à l’injonction de payer en date du 16 novembre 2023 qui l’avait condamnée à payer à la SA COFIDIS, la somme de 3634,28 euros au titre avec intérêts au taux légal , ordonnance signifiée le 5 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 13 juin 2024, son examen étant renvoyé au 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, Madame [S] [X] a été représentée par son conseil ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et dont il est justifié de la réception par la société COFIDIS le 6 juin 2024, Madame [S] [X] demande au juge des contentieux de la protection de :
Juger que Madame [S] [X] respecte l’échéancier imposé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 15 juillet 2023 à l’égard de COFIDIS représentée par EOS FRANCECondamner la société COFIDIS représentée par EOS France à régler à Madame [S] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner la société COFIDIS représentée par EOS France à régler à Madame [S] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.Elle fait valoir qu’elle a bénéficié d’une procédure de surendettement et que par arrêt du 04 juillet 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a imposé un échéancier de remboursement de ses dettes à Madame [S] [X] selon les modalités suivantes : 48 mensualités payables le 10 de chaque mois, la mensualité de remboursement concernant deux créances de la société COFIDIS ayant été fixée à 200,67 euros par mois ;
Madame [S] [X] ajoute qu’elle règle depuis le mois d’août 2023 la somme de 76,80 euros pour le contrat n°430251457201 et la comme de 123,87 euros pour le contrat n° 742987120311 et qu’elle respecte l’échéancier mis en place ;
La SA COFIDIS n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; par courrier reçu au greffe du tribunal le 10 juin 2024, la société COFIDIS a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée, un échéancier étant en cours et respecté par Madame [S] [X] ;
Madame [S] [X] soutient qu’en l’état de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la procédure d’injonction de payer n’avait pas lieu d’être, que cela a créé un stress supplémentaire et qu’en conséquence sa demande de dommages et intérêts est justifiée ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [S] [X] le 05 janvier 2024. L’opposition étant formée le 18 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois susvisé, il y a lieu de considérer que l’opposition est recevable.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il n’est pas contesté que Madame [S] [X] respecte l’échéancier imposé par arrêt du 04 juillet 2023 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; aucun incident de paiement non régularisé n’est survenu et le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.
Sur les sommes dues
Il est rappelé qu’il appartient au seul créancier d’apprécier l’intérêt de disposer d’un titre et le débiteur n’est pas en droit de lui discuter la réflexion sur cette opportunité. Par ailleurs, l’adoption de mesures destinées à permettre l’apurement d’une créance n’est pas de nature à supprimer le droit pour un créancier de requérir un titre dont seule l’exécution sera suspendue au bon respect des mesures de désendettement adoptées .
La société COFIDIS était donc recevable en son action tendant à obtenir le titre d’une créance par une requête en injonction de payer ;
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l’échéancier produit qu’au 14 novembre 2024, Madame [S] [X] reste devoir la somme de 2457,76 euros au titre du contrat de prêt n°430251457201 souscrit auprès de la SA COFIDIS .
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société COFIDIS représentée par son mandataire EOS France, la somme de 2457,76 euros avec intérêts au taux légal.
Il sera constaté que l’échéancier imposé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 15 juillet 2023 à l’égard de COFIDIS représentée par EOS France à raison de 76,80 euros par mois est respecté par Madame [S] [X] ;
Les mesures de surendettement s’imposent aux parties durant leur exécution ;
Il sera donc précisé qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, il appartiendra à la société COFIDIS représentée par son mandataire EOS France, de mettre en demeure Madame [S] de régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours sauf à ce que le plan soit d’office caduc à l’expiration de ce délai et que la SA COFIDIS représentée par son mandataire EOS France reprendra alors ses droits dans les conditions du droit commun ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartient au seul créancier d’apprécier l’intérêt de disposer d’un titre et ce nonobstant l’adoption de mesures destinées à permettre l’apurement d’une créance ;
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la société COFIDIS lorsqu’elle a engagée une procédure d’injonction de payer ;
Madame [S] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [X] le 18 janvier 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2023 à la requête de la SA COFIDIS ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 novembre 2023 à la requête de la SA CA Consumer Finance à l’encontre de Madame [S] [X] ;
DIT que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à la COFIDIS représentée par son mandataire EOS France, la somme de 2457,76 euros au titre du contrat de prêt n°430251457201 souscrit auprès de la SA COFIDIS ;
CONSTATE que l’échéancier imposé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 15 juillet 2023 à l’égard de COFIDIS représentée par EOS France à raison de 76,80 euros par mois est respecté par Madame [S] [X] ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, il appartiendra à la société COFIDIS représentée par son mandataire EOS France, de mettre en demeure Madame [S] de régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours sauf à ce que le plan soit d’office caduc à l’expiration de ce délai et que la SA COFIDIS représentée par son mandataire EOS France reprendra alors ses droits dans les conditions du droit commun ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [S] [X] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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