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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 750
AFFAIRE : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UTL
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] [W]
née le 06 Septembre 2002 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à 55 % par décision du 12 mars 2025)
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 324 205 764
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
par défaut, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions Madame [O] [E] [W] a assigné la SAS COURS DE FRANCE devant le tribunal judicaire de BEZIERS aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 4060 euros en remboursement des frais d’inscription et de formation, assorti de l’intérêt de retard majoré selon les modalités de l’article L 242-4 du code consommation soit 50 % jusqu’au 19 février 2025, puis de 5 points supplémentaires au-delà, et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2027 à laquelle l’affaire a été retenue Madame [O] [E] [W], représentée par son conseil lequel dépose son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes au soutien desquelles elle expose avoir souscrit à distance un contrat d’inscription à une préparation au concours de médecin militaire pour un montant de 4060 euros et avoir notifié sa rétractation dans le délai légal de 14 jours, et qu’elle n’a jamais reçu aucun remboursement.
La SAS [Adresse 6], bien que régulièrement citée à comparaître n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 751-1 du code de procédure civile qui dispose : A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, Madame [O] [E] [W] produit une attestation de tentative de médiation en date du 23 janvier 2025 par le centre de la médiation de la consommation, qui établit qu’une tentative de règlement amiable a eu lieu et ce même si elle n’a pas abouti.
L’action de Madame [O] [E] [W] est à ce titre recevable.
Sur le remboursement des sommes dues
Aux termes de l’article L 221-18 du code de consommation le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 (…)
Et aux termes de l’article L 242-4 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [O] [E] [W] a souscrit le 8 novembre 2024 un contrat d’inscription pour une préparation au concours de médecin militaire pour un montant de 4060 euros réglé par virement, lequel précise en son article 8 les conditions du délai de rétractation conformément aux dispositions du code de consommation, que Madame [O] [E] [W] a, par courrier en recommandé avec accusé de réception le 21 novembre 2024, adressé le bordereau de rétractation, soit dans le délai de 14 jours, de sorte qu’elle est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées assorties de l’intérêt de retard majoré de 50% jusqu’au 19 février 2025 et de 5 points supplémentaires au-delà.
Sur les demandes accessoires
La SAS COURS DE FRANCE, succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [E] [W], les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [O] [E] [W] recevable ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à Madame [O] [E] [W] la somme de 4060 euros (quatre mille soixante euros) assorties de l’intérêt de retard majoré de 50% jusqu’au 19 février 2025 et de 5 points supplémentaires au-delà ;
CONDAMNE la SAS COURS DE FRANCE à payer à Madame [O] [E] [W] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente
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