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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00991 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5T4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00359
N° RG 24/00991 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5T4
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [V] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny SPENATO substituant Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 décembre 2023, Madame [Z] [C] transmettait à la [Adresse 5] une demande d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés fondée sur le certificat médical du Docteur [K] du 05 octobre 2023 indiquant que sa patiente souffrait de douleurs aux bras gauche ce qui la conduisait à réaliser avec difficulté mais sans aide humaine le préhension de la main dominante, la motricité fine, le fait de faire ses courses, de se préparer ses repas et d’effectuer les tâches ménagères et à être dans l’incapacité de couper ses aliments.
Le 22 janvier 2024, la [6] refusait d’octroyer à Madame [Z] [C] l’allocation aux adultes handicapés.
Le 25 mars 2024, Madame [Z] [C] saisissait la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours gracieux
Le 10 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait le recours gracieux de l’intéressée.
Le 18 juillet 2024, Madame [Z] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 23 octobre 2024, le Docteur [I], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente de la requérante était inférieur à 50 % au jour de sa demande du fait de son autonomie à son rythme et de l’absence d’entrave notable dans sa vie quotidienne en dépit de ses douleurs du membre supérieur gauche chez une gauchère et sans que l’on puisse tenir compte de ses douleurs aux genoux qui n’existaient pas au jour de sa demande.
Le 29 novembre 2024, la [Adresse 5] concluait au débouté de la requérante à l’aune de son taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le 18 février 2025, Madame [Z] [C] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’infirmation de la décision de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de la demanderesse qui sollicitait l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Z] [C].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale définit le principe de l’allocation aux adultes handicapés en indiquant que pour bénéficier de cette allocation, l’intéressé doit avoir une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % ;
Attendu que l’article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale précise qu’il est aussi possible de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés si l’intéressé a une incapacité permanente comprise entre 50 % et 79% et qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [Z] [C] ne rapporte pas la preuve qu’elle a un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % à l’aune des conclusions claires, précises, détaillées et circonstanciées de la consultation clinique réalisée par le Docteur [I] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [C] de sa prétention à se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [C] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [C] de sa prétention à se voir octroyer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 01 janvier 2024 pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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