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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/03517 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00476 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3C6J
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 25 octobre 2022 , la [5] a notifié à M. [C] [Z] un refus d’octroi d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie à compter de 2 septembre 2022 au motif que les conditions d’ouverture de droits n’étaient pas remplies.
M. [C] [Z] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
La Commission de recours amiable a accusé réception de sa demande le 21 novembre 2022 mais n’a pas statué.
M. [C] [Z] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable par courrier adressé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par recommandé avec accusé de réception le 20 février 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
M. [C] [Z], assisté de son épouse, maintient les termes de sa contestation initiale en date du 7 février 2023.
La [6], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de confirmer la décision rendue le 25 octobre 2022 portant refus de paiement d’indemnités journalières à compter du 2 septembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale :
« I .-Pour avoir droit :
1° ( abrogé ) ;
2° Aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;
3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,
l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
II. -Pour bénéficier :
1° Des prestations prévues à l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;
2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation. »
L’article R. 313 -1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1° ) ( abrogé )
2° ) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail » .
Suivant les dispositions de l’article R. 313 – 3 du Code de la sécurité sociale :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a ) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b ) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. »
Ainsi, en application des dispositions susvisées, pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l’assurance-maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, M. [C] [Z] doit rapporter la preuve que sur la période de référence rappelée par la Caisse primaire, il remplit au moins l’une des deux conditions.
M. [C] [Z] est président mandataire social de la Société par Actions Simplifiée [13].
Il a présenté un arrêt de travail à compter du 2 septembre 2022.
À cette date, les revenus de M. [C] [Z] étaient inférieurs à 1 015 fois la valeur du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance horaire, soit 10, 57 x 1 015 = 10 728, 55 € , son salaire se montant à la somme de 9 874, 66 € pour la période du 1er mars au 31août 2022.
En conséquence la première condition posée par l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale n’est pas remplie.
Quant à la seconde condition posée par cet article, M. [C] [Z] indique avoir effectué au moins cent-cinquante heures dans le trimestre et produit aux débats une attestation en date du 19 février 2023 de la Société [12].
Le Tribunal constate toutefois que cette attestation porte sur des heures d’ouverture du commerce de M. [C] [Z], de 9h45 à 19h45, dans le cadre d’un contrat de partenariat et non sur des heures véritablement travaillées dans le cadre d’un contrat de travail.
Force est de constater que l’attestation de travail mentionne un nombre d’heures global sans que le détail de ces heures apparaisse sur ses bulletins de salaire, ce que M. [C] [Z] reconnaît lui-même dans sa requête.
Il n’est donc pas possible de rattacher ces heures à l’exercice d’une activité salariée.
En conséquence, aucune des deux conditions visées à l’article R. 313 – 3 du Code de la sécurité sociale n’étant satisfaite par M. [C] [Z], il convient de retenir qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières et que la décision de refus de la [7] du 25 octobre 2022 était justifiée .
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par M. [C] [Z] ;
Déboute M. [C] [Z] de ses demandes ;
Met les dépens de l’instance à la charge de M. [C] [Z] ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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