Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01539 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWJ5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Caroline CLERC, avocat au barreau de LYON
ET :
Madame [V] [L] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 07 septembre 2020, Madame [V] [L] épouse [E] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS un compte individuel n°00001127776.
Puis, selon contrat signé le 24 juin 2022, Madame [V] [L] épouse [E] a souscrit une offre de crédit personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 échéances à un taux débiteur fixe de 4,41 % l’an, proposée par la société BNP PARIBAS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Madame [V] [L] épouse [E] de régler la somme de 719,42 euros, correspondant au solde débiteur de son compte de dépôt, sous soixante jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure à Madame [V] [L] épouse [E] de régler la somme de 430,75 euros, correspondant aux échéances impayées, sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023, également revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de ces deux contrats.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, signifié à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [V] [L] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir cette dernière condamner à lui payer :
— la somme de 7,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, au titre du solde débiteur du compte courant,
— la somme de 7505,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, au titre du solde du crédit personnel,
— la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que la somme sollicitée au titre du solde débiteur du compte courant était obtenue après déduction des frais et intérêts faute d’avoir proposée à Madame [V] [L] épouse [E] une offre de crédit alors que le compte était resté débiteur au-delà de trois mois. Elle a également précisé que la somme sollicitée au titre du prêt personnelle était obtenue après déduction des frais et intérêts compte tenu de l’absence de justificatif de la consultation du FICP.
Madame [V] [L] épouse [E], régulièrement citée, n’était ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement de la somme de 7,21 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 08 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 10 octobre 2023.
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, la BNP PARIBAS informe ne pas avoir proposé une offre de prêt alors que le compte de dépôt était resté débiteur au delà de trois mois.
Après lecture de l’historique du compte, il apparaît effectivement que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 08 avril 2023.
Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Dans ces conditions, Madame [V] [L] épouse [E] sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 7,21 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°00001127776, telle qu’elle résulte du calcul produit et après déduction d’un règlement postérieur.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 mars 2025.
Sur la demande en paiement de la somme de 7505,20 euros au titre du crédit souscrit le 24 juin 2022 :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a été valablement prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 18 septembre 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 10 octobre 2023.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation : “Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (…) L 312-21, L. 312-28 (…) est déchu du droit aux intérêts”.
L’article L. 312-16 en question indique notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En l’espèce, la BNP PARIBAS informe ne pas être en mesure de communiquer le FICP, lequel effectivement ne figure pas au dossier.
Dans ces conditions, Madame [V] [L] épouse [E] n’est tenue que du capital emprunté (10 000 euros), déduction faite des paiements effectués (2483,22 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 7516,78 euros.
Toutefois, la société BNP PARIBAS ne sollicitant que le montant de 7505,20 euros, la condamnation de Madame [V] [L] épouse [E] sera réduite à cette somme.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 21 mars 2025.
Sur les autres demandes :
Madame [V] [L] épouse [E] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de compte de dépôt et de crédit personnel respectivement souscrits entre la société BNP PARIBAS et Madame [V] [L] épouse [E] les 07 septembre 2020 et 24 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS sur le découvert bancaire consenti à Madame [V] [L] épouse [E] sur le compte dépôt ouvert le 07 septembre 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS sur le crédit consenti à Madame [V] [L] épouse [E] le 24 juin 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [E] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du découvert bancaire la somme de 7,21 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [E] à payer à la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 24 juin 2022 la somme de 7505,20 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 mars 2025 ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [V] [L] épouse [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Bois ·
- Partie
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Consignation
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Caution ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.