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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 25 avr. 2024, n° 22/10969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/10969 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNJ6
Minute : 24/00449
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT,, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T], [W] [K]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (93)
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Carina BRANCO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE Madame [T], [W] [K] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [T], [W] [K],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (93),
et Monsieur [D] [N],
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (Algérie),
mariés le [Date mariage 5] 1990 à [Localité 15] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 novembre 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que le père exercera son droit de visite sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l’y ramener,
* en périodes de vacances scolaires : les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires et la première semaine des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère ou dans un lieu public convenu entre les parties et de l’y ramener,
DIT que si le droit de visite est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [N] ;
DISPENSE Monsieur [D] [N] du paiement d’une part contributive jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [D] [N] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE l’épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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