Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00964 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPXA
MINUTE N° 25/00128
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W]
née le 09 Janvier 1978 à MARSEILLE (13000)
39 rue Louis Braille
84300 CAVAILLON
représentée par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Evelyne KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
599 route d’Avignon
13440 CABANNES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2024, Mme [F] [W] a fait l’acquisition auprès de M. [U] [E], d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, Modèle 308, immatriculé EK-574-PT, pour un prix de 3 100 €.
Selon Mme [F] [W], le paiement a été effectué à hauteur de 1 700 euros par virement et le solde de 1 600 euros remis en espèces.
Le certificat de cession du véhicule est établi le 3 mai 2024.
Par des échanges SMS du 6 mai 2024, Mme [F] [W] a informé M. [U] [E] d’une fuite d’huile. Le 4 juin 2024, elle l’a informé de dysfonctionnements découverts au niveau du moteur et de sa volonté de restituer le véhicule contre le prix de vente.
L’assurance de Mme [F] [W] a diligenté une expertise amiable le 15 juin 2024 en l’absence de M. [U] [E].
Par lettre du 29 juillet 2024, l’assureur de Mme [F] [W] a sollicité auprès du vendeur la résolution de la vente et la restitution du prix.
Une nouvelle expertise est diligentée le 20 novembre 2024 par l’assurance RC Professionnel de M. [U] [E].
Faisant valoir la présence de vices cachés antérieurs à la vente du véhicule, par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Mme [F] [W] a fait assigner M. [U] [E] devant le tribunal judiciaire de Tarascon au visa des article 1641 et suivants du code civil et aux fins de voir :
— PRONONCER la résolution de la vente intervenur entre Mme [W] et M. [E] le 3 mai 2024 portant sue le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EK-574-PT ;
— CONDAMNER M. [E] à restituer le montant de la transaction soit la somme de 3 100 euros ;
— ORDONNER le remboursement du prix de 3 100 euros réglé par Mme [W] contre restitution du véhicule ;
— DIRE ET JUGER que le vendeur devra reprendre possession du véhicule par ses propres moyens au lieu où il se trouve, dans le délai d’un mois de la signification de la décision ;
— DIRE ET JUGER que si le vendeur n’a pas repris possession du véhicule dans le délai d’un mois de la signification de la décision, Mme [W] sera déliée de l’obligation de restitution ;
— JUGER qu’en cas de non-paiement par M. [E] dans le délai d’un mois du jugement, Mme [W] sera déliée de son obligation de restitution du véhicule et sera autorisée à en disposer à sa convenance ;
— CONDAMNER M. [E] à payer à Mme [W] la somme de 1 485, 84 euros, au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, au 3 avril 2025, somme à parfaire ;
— CONDAMNER M. [E] à l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par Mme [W] à hauteur de 1 026, 10 euros au 1er avril 2025, somme à parfaire ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 1 000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens.
Mme [W] s’appuie sur les rapports d’expertises amiables diligentées par son assurance et celle du vendeur concluant à une panne née avant la vente et ne permettant pas la circulation du véhicule de sorte que ce dernier est, selon elle, impropre à l’usage attendu et caractérise ainsi le vice caché.
Elle sollicite la résolution de la vente et la réparation d’un préjudice matériel relatif aux coûts de l’assurance automobile, frais d’expertise et de transports en commun, faisant valoir la connaissance du vice par le vendeur. Elle réclame également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisée depuis le 3 juin 2024.
Régulièrement assignée à étude, M. [U] [E] ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenté.
Le délibéré est fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
I) Sur la demande principale en résolution de la vente et restitution du prix
Au terme de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour qu’un défaut puisse constituer un vice caché, l’acheteur doit démontrer l’existence d’un défaut non apparent, suffisamment grave pour le rendre impropre à l’usage auquel l’acquéreur pouvait légitimement s’attendre et son antériorité à la vente.
En outre, l’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, conformément aux dispositions à portée générale de l’article 1353 du code civil applicables à l’espèce, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve du vice cachés et de ses différents caractères.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertises amiables versés aux débats les constats suivants :
sur le rapport de l’expertise du 15 juillet 2024,
« Niveau de liquide de refroidissement moteur au minimum,
Pâte de fixation du phare avant droit et gauche cassées,
Druite de chauffage bricolée avec des colliers et une douille à outils,
(…)
Dépose du cache culbuteur absence de traces d’outils sur les vis du palier d’arvre à cames, absence de joint sur le cache culbuteur, absence de linguet de soupape d’échappement du cylindre (…) dépose des bougies (..) : elles sont fortement usées et on observe l’absence d’électrode sur les bougies du cylindre 3, (…), traces importante d’huile sur l’ensemble du moteur, les cylindres présentent des fuites et traces d’encrassement ».
L’expert a interrogé le journal des défauts du véhicule et constaté « à 145 305 km, défauts 7155 information température d’eau apparu 13 fois jusqu’à aujourd’hui et défaut F4 C4 pression d’huile moteur apparu 10 fois jusqu’à aujourd’hui ».
Selon le certificat de cession, le véhicule présentait un kilométrage de 149 530 km lors de son acquisition par Mme [W], caractérisant ainsi l’existence des vices antérieurs à la vente.
Selon le procès-verbal d’examen contradictoire établi par l’expert diligenté par l’assureur de M. [E] et daté 20 novembre 2024, il est précisé que « les constatations sont identiques à celles des expertises précédentes, Dépose cache culbuteur, le linguet ne présente pas de trace de choix ou de trace autre ».
Mme [W] produit la copie d’un courrier manuscrit dans lequel M. [E] conteste sa responsabilité. Il apparaît toutefois que les constats techniques dressés par ces rapports ne sont pas contestés à la présente instance, le défendeur étant défaillant.
Mme [W] justifie de dysfonctionnements survenus quelques jours seulement après la vente et d’une impossibilité de circuler un mois plus tard (échanges SMS avec M. [E]).
La demanderesse rapporte par ces éléments la preuve d’un vice caché affectant le véhicule PEUGEOT 308 le rendant impropre à l’usage auquel on le destine.
En vertu de l’article 1644 du code civil l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Mme [W] a choisi d’exercer une action dite rédhibitoire à l’encontre de M. [E] à laquelle il sera fait droit. La résolution de la vente sera prononcée.
Le vendeur devra leur restituer le prix de vente à hauteur de 3 100 € et il devra restituer le véhicule, la récupération de ce dernier se faisant aux frais du vendeur sans qu’il y ait lieu de fixer de délai à ce stade.
II) Sur la demande d’indemnités supplémentaires
Les articles 1645 et 1646 code civil précisent « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur les frais occasionnées par la vente ».
En l’espèce, Mme [W] fait valoir la connaissance du vice par le vendeur afin de lui solliciter une indemnisation supplémentaire au titre de son préjudice matériel et de jouissance.
Elle soutient que les désordres proviennent de réparations non conformes réalisées par M. [E].
Il ressort toutefois du rapport d’expertise, contrairement aux affirmations de la demanderesse, que lorsque M. [E] a acquis le véhicule selon le document de cession, le kilométrage s’élevait à 146 000 km de sorte tandis qu’il l’a revendu à Mme [W] lorsque le kilométrage s’élevait à 149 530 km. Les défauts relevés sont antérieurs à l’acquisition du vendeur de sorte que l’expert invite à rechercher la responsabilité du garage à l’initiative de la vente.
Il ne peut être établi la connaissance par le vendeur des vices ainsi affectant le véhicule de sorte que Mme [W] sera déboutée de ses demandes d’indemnités supplémentaires.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], partie perdante, supportera les dépens de l’instance ; il sera également condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2024 portant sur un véhicule d’occasion PEUGEOT 308, immatriculé EK-574-PT, conclu entre Mme [F] [W] et M. [U] [E] ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 100 € en remboursement du prix du véhicule ;
DIT que M. [U] [E] reprendra possession du véhicule à ses frais après remboursement du prix de vente ;
DÉBOUTE Mme [F] [W] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [E] à payer à Mme [F] [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Tarascon le 4 novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Bois ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Caractère ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt
- Location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Caution ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Lieu public ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.