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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mars 2025, n° 24/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MARS 2025
N° RG 24/02355 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZYD
N° de minute :
Monsieur [B] [M]
c/
S.N.C. LES MATHURINS A [Localité 11]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.N.C. LES MATHURINS A [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 août 2022, M. [O] [M] a acquis par vente en l’état futur d’achèvement un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] auprès de la société SNC Les Mathurins à [Localité 11].
Lors de sa réception, M. [M] a fait état de différentes réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2024, M. [M] a mis en demeure la société BNF de lever les dernières réserves.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, M. [M] a fait assigner la société SNC Les Mathurins à Bagneux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2025, M. [M] demande au juge des référés de :
« ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise ;
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec mission classique en la matière visant notamment à :
— Se rendre sur place
— Examiner les désordres allégués et en décrier l’origine et les coûts pour y remédier
— Réunir les éléments permettant d’évaluer l’ensemble des dommages
— Se prononcer sur la date de la réception des travaux
— Evaluer l’ensemble des préjudices
— Déposer un pré-rapport
RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La société SNC Les Mathurins à [Localité 11], assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. [M], qui verse aux débats plusieurs pièces attestant de sa dénonciation des réserves, de leur actualisation, et un rapport d’expertise unilatéral les constatant, dispose d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise judiciaire dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. [N] [G]
[G] EXPERTISES
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.67.12.15
Mail : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ;
2) Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de M. [O] [M] et les pièces annexées (notamment la liste des désordres persistants en page 7) ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
3) Préciser la date de réception et indiquer si les réserves y figurant sont en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
4) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5) Préciser si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
6) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
7) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
8) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
9) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
10) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
12) Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de sept mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [O] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], avant le 30 mai 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 28 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-présiden
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