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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/05924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, Me Christophe BELLOC, Me [F] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05924 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LY5
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
S.A. EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0015
Me [F] [W], [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire de la societe MAB
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05924 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LY5
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [R] ép. [C] a commandé le 30 juillet 2009 auprès de la société EDF ENR – ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, selon bon de commande et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 17952 euros, opération intégralement financée par un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société MA Banque.
Par actes de commissaire de justice des 29 juin et 4 juillet 2023, Madame [N] [R] ép. [C] a respectivement assigné la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES et M. [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société MAB devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES ; Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la Société d’exploitation MAB anciennement dénommée MA BANQUE ; Mettre à la charge de la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble ; Constater que la Société d’exploitation MAB anciennement dénommée MA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds ;Condamner la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes : – 17 952,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;Condamner la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par décision du 11 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement de Madame [N] [R] ép. [C] à l’encontre de M. [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société MAB et a constaté le dessaisissement partiel de la juridiction par l’effet de l’extinction partielle de l’instance.
A l’audience du 5 décembre 2024 Madame [N] [R] ép. [C], représentée par son conseil, convient de l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire.
La société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
Au fond :
A titre principal : déclarer Mme [C] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire : débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel : condamner Madame [C] à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;En tout état de cause :
Relever d’office le caractère abusif de l’instance engagée par Madame [C] et la condamner à une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes de Madame [C] ;
Condamner Mme [C] ou tout succombant à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [C] ou tout succombant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Madame [N] [R] ép. [C], ainsi qu’aux conclusions de société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES visées ci-dessus et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été sollicitées par courriel en cours de délibéré sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit de celui de NANTERRE, lieu du siège social de la défenderesse, ce que son conseil a confirmé en réponse par courriel du 3 mars 2025. La demanderesse n’a pas répondu.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Aux termes des articles 73 et 74 al 1er du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire), c’est-à-dire les crédits à la consommation.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est en conséquence recevable.
Madame [N] [R] ép. [C] s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Me [F] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société MAB avec laquelle le contrat de crédit affecté a été conclu.
Elle maintient uniquement ses demandes à l’égard de la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES, vendeur, en annulation du contrat de vente, d’enlèvement à ses frais de l’installation et en paiement de diverses sommes supérieures à 10.000 euros.
Ces demandes relèvent en partie des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement lesquelles ne sont toutefois pas insérées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation.
Il s’ensuit que le juge des contentieux de la protection doit se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire.
Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 dudit code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En outre, aux termes de l’article R631-3 du code de la consommation le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il apparait qu’aucun critère de compétence territoriale ne permet de rattacher le dossier au tribunal de Paris. La demanderesse, consommateur, réside à [Localité 6] (65), où le contrat a été conclu et les panneaux installés, de sorte qu’il s’agit également du lieu de survenue du dommage allégué. La défenderesse a son siège social à [Localité 4] (92).
Il y a lieu dès lors de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, lieu du siège social de la défenderesse.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’exception d’incompétence matérielle ;
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire ;
RENVOIE la cause et les parties devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal judiciaire de NANTERRE par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE
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