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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 oct. 2025, n° 25/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/03218 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VCW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
Née le 01 Août 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Ibrahim ADJI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CONVERGENCE IMMOBILIER
Admonistrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] est copropriétaire des lots 2, 3, 4 et 5 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale a été organisée le 25 mai 2021 et le cabinet IMMOBILIERE COLAPINTO a été désigné comme syndic. Ce cabinet a été racheté par la société FONCIA.
Le 26 mai 2022, le mandat de la société FONCIA a pris fin.
Les deux autres copropriétaires, Monsieur [P] et [G] [Z], ont demandé, par voie de requête, la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, Monsieur [O] [U] (la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER) a été désigné pour une période de 12 mois comme administrateur provisoire de l’immeuble précité.
Par requête en date du 1er juillet 2024, la société FONCIA a également sollicité par voie de requête la désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, Madame [C] [K] a également été désignée administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3].
Par décision en date du 4 juin 2025, l’ordonnance du 4 juillet 2024 a été rétractée.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la mission de Monsieur [O] [U] (la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER) a été prolongée, en raison du désaccord entre copropriétaires sur la nomination d’un syndic, mettant en danger la copropriété.
Par assignation en référé rétractation du 23 juillet 2025, Madame [E] [Y] a fait attraire la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 26 juin 2025.
Initialement fixé à l’audience du 12 aout 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 19 septembre 2025 avec information portée à la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER de la nouvelle date d’audience.
A l’audience du 19 septembre 2025, Madame [E] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère sa demande soutenue oralement, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Madame [E] [Y] demande au juge :
— de rétracter l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 ayant prolongé la mission de Monsieur [O] [U] (la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER) ne qualité d’administrateur provisoire du syndic de copropriété;
— de condamner la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SAS CONVERGENCE IMMOBILIER, bien que régulièrement convoqué (a signé l’accusé de réception de convocation à l’audience du 19 septembre 2025 le 18 aout 2025), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de rétractation d’ordonnance
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il apparait que la désignation d’un administrateur provisoire est intervenu en raison de l’impossibilité pour les copropriétaires de se mettre d’accord sur le nom d’un syndic.
Il ressort des mails versés aux débats par Madame [E] [Y] que cette dernière apparait en opposition avec la SAS CONVERGENCE IMMOBILIER, comme elle peut l’être avec les autres copropriétaires, ce qui a conduit la copropriété dans la situation délicate dans laquelle elle se trouve.
Or, depuis la décision rendue le 26 juin 2025, Madame [E] [Y] ne verse aux débats aucun élément objectif qui permettrait de faire la preuve d’une amélioration de la situation de la copropriété qui justifierait la rétractaion de cette décision.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [E] [Y] de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS Madame [E] [Y] de sa demande de rétractation d’ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17 Octobre 2025
À
— Maître Ibrahim ADJI
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