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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/03447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VINCENT + 1 CCC à Me BITTARD + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/03447 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PY4B
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
née le 02 Février 1970 à ANTIBES
14 rue Emile Léonard
06300 NICE
représentée par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marie-Charlotte MOURAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS
représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CPAM des Alpes Maritimes
48 avenue du Roi Robert Comte de Provence
06100 Nice
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021 à 12H20, Madame [X] [K] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile appartenant à la société PLANET STAFF, assuré auprès de la compagnie MMA. Alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, sur un parking de la commune de VILLENEUVE-LOUBET, elle était percutée par la gauche par une camionnette de marque FORD appartenant à la société PLANET STAFF et conduit par M. [V] [I].
Des suites de cet accident Madame [X] [K] présentait un fléau cervical.
Elle était victime d’un nouvel accident de la voie publique le 26 octobre 2022, ayant été percutée par l’arrière alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule à l’arrêt à un feu tricolore, étant précisé que cet accident, qui engendrait vraisemblablement une recrudescence douloureuse au niveau du rachis cervical et anxieuse, n’est pas l’objet de la présente procédure.
Une expertise a été mise en place avec l’assurance de Madame [X] [K] à savoir la compagnie ABEILLE ASSURANCES (AVIVA).
L’expert, le Docteur [D], a rendu son rapport le 7 août 2023, mentionnant que la victime était consolidée au 7 février 2022.
Sur la base du rapport d’expertise, des négociations amiables étaient entreprises par le conseil de Madame [K] auprès de son assureur, qui ne permettaient pas de parvenir à un accord.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 juin 2024, Madame [X] [K] a assigné la compagnie d’assurances MMA IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [X] [K] sollicite :
— La condamnation de la compagnie d’assurances MMA IARD au paiement de la somme totale de 8.863 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
FD (frais divers) 1.008 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 455 euros
SE (souffrances endurées) 3.200 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 4.200 euros
— La condamnation de la compagnie d’assurance MMA IARD à verser la somme allouée assortie d’intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation ;
— La condamnation de la compagnie d’assurance MMA IARD à verser à Madame [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la compagnie d’assurance MMA IARD aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de Nice.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Madame [X] [K] comme suit :
FD (frais divers) 1.008 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 416,25 euros
SE (souffrances endurées) 2.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 3.900 euros
Soit la somme totale de 7.324,25 euros
— De débouter Madame [X] [K] du surplus de ses demandes, notamment au titre du point de départ des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 6 septembre 2024, elle a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état définitif de ses débours était de 142,56 euros.
***
Par ordonnance du 26 mai 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [K], blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances MMA IARD, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule appartenant à la société PLANET STAFF, assuré par la compagnie MMA IARD ne sont pas contestées. La compagnie MMA IARD, assureur de la société PLANET STAFF, doit donc indemniser Madame [X] [K] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Madame [K] au moment des faits (51 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (52 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 6 septembre 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux 146,56 euros
Franchise : -4,00 euros
Total 142,56 euros
Madame [X] [K] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 142,56 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Madame [K] sollicite au titre des frais divers la somme de 1.008 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [P], justifiée par une facture.
La compagnie MMA IARD est en accord avec cette demande.
Ainsi, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 1.008 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [K] sollicite une somme de 455 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie MMA IARD reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offre une somme totale de 416,25 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— classe 2 (25%) du 16 septembre 2021 au 30 septembre 2021 soit 15 jours
— classe 1 (10%) du 1er octobre 2021 jusqu’à consolidation soit le 07 février 2022 (et non le 2 février 2022), étant précisé que Madame [K] calcule cette période de classe 1 à 125 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28 euros x 25% x 15 j = 105 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 125 j = 350 euros.
Soit une somme totale de 455 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 455 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [K] sollicite une somme de 3.200 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La compagnie MMA IARD offre quant à elle une somme de 2.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 1,5/7.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de très légères à légères, et tiennent comptent des souffrances morales et physiques endurées dans les suites de l’accident caractérisées par les séances de rééducation réalisées ainsi que les soins d’ordre psychique poursuivis, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 2.500 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 2.500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3 %
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [K] sollicite une somme 4.200 euros sur la base de l’invalidité de 3% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.400 euros.
La compagnie MMA IARD offre une somme de 3.900 euros sur la base de l’invalidité de 3% retenue et en retenant une valeur du point de 1.300 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 3 %, retenant un état séquellaire caractérisé par un syndrome rachidien cervical avec limitation antalgique des mouvements de la tête, sans substratum anatomique mais survenant sur un état antérieur dégénératif étagé du rachis cervical ainsi qu’un syndrome anxieux résiduel (augmenté par un accident survenu entre-temps, non imputable).
Au regard de ces éléments, et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (52 ans), sera retenue une valeur du point de : 1.400 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 3 x 1.400 = 4.200 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [K] la somme de 4.200 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
142,56 euros 0 142,56 euros
Frais divers 1.008 euros 1.008 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 455 euros 455 euros Sans objet
Souffrances endurées 2.500 euros 2.500 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 4.200 euros 4.200 euros Sans objet
Indemnisation totale 8.305,56 euros 8.163 euros 142,56 euros
La compagnie d’assurances MMA IARD sera condamnée au paiement des dites sommes.
Aucun justificatif du paiement de provision n’est versé aux débats. La condamnation sera donc ordonnée en deniers et quittances.
En application de l’article 1153-1 devenu l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Les condamnations présentant un caractère indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, aucun motif ne justifiant un point de départ au jour de l’assignation.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 142,56 euros.
***
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La compagnie MMA IARD succombe et supportera par conséquent les dépens.
Il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, en équité, la somme de 500 euros sera allouée à Madame [X] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare le conducteur du véhicule automobile appartenant à la société PLANET STAFF intégralement responsable du préjudice subi par Madame [X] [K], et son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD, tenu à garantie,
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Madame [X] [K] comme suit :
— 1.008 euros au titre des frais divers
— 455 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2.500 euros au titre des souffrances endurées
— 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Soit la somme totale de 8.163 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD à payer en derniers ou quittances à Madame [X] [K] les sommes ci-dessus déterminées, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice ;
Déboute Madame [X] [K] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 142,56 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD à payer à Madame [X] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d’assurances MMA IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code dc procédure civile, Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de Nice, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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