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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UJL
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2025
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. X DIT [S] [J] [F] [N] X
né le 27 Août 1975 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Margaux LECLERCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur X se disant [F] [N] [S] [J] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 21 janvier 2025,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 janvier 2025,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 11 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte, soulignant à tout le moins que la problématique actuelle de son client serait plus de l’ordre du somatique que du psychiatrique au vu de l’effet bénéfique des traitements psychiques dispensés,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon le 2° du § II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : «2° […] lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] selon la procédure de péril imminent à la suite d’une admission à l’hôpital [4] à la suite d’une chute sur la voie publique et d’une absence de conscience de sa part des conséquences somatiques (l’intéressé de rester alors focalisé sur son souhait de vivre en Amérique, ou sur des discours déconstruits évoquant agressions et kidnapping). Pire encore, à 24 heures de son admission, il s’était retrouvé blessé à l’arme blanche au niveau de la nuque sans que l’on sache avec certitude s’il s’était infligé lui-même de tels sévices où s’il avait été agressé par un tiers, au point que la station debout ou assise lui était rendue impossible, sa participation à la rééducation étant enfin très altérée par ses idées délirantes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 juillet 2025 relève que l’état de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si sa symptomatologie psychiatrique n’apparaît plus au premier plan du fait des traitements dispensés (pas de production délirante actuellement), il demeure dans un déni de son handicap physique et de sa dépendance totale pour les actes de la vie quotidienne. Ainsi, lors d’un entretien avec un soignant au mois de juin dernier, il s’est entêté à vouloir se lever de son fauteuil, provoquant sa chute irrémédiable et un traumatisme facial de conséquence, au point qu’à ce jour l’équipe médicale se trouve dépourvue de solution pérenne lui permettant d’être pris en charge dans une structure de soins classiques, outre la barrière de la langue rendant encore plus compliquée son adhésion.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. X DIT [S] [J] [F] [N] X,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. X DIT [S] [J] [F] [N] X,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. X DIT [S] [J] [F] [N] X,
Me Margaux LECLERCQ,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02316 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UJL
M. X DIT [S] [J] [F] [N] X
Ordonnance en date du 29 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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