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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025 prorogée au 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OZ5
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] ,[Z], [J] [G] épouse [U]
née le 29 Mars 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] ,[F], [Y] [U]
né le 20 Septembre 1978 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. APPROVIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 20], en son établissement ORPI – [Adresse 13] des [Adresse 4] forts, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [S] [C]
née le 26 Septembre 1945 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [E] [X]
né le 20 Novembre 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [L], [A] [X]
né le 10 Décembre 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [R], Entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/00184)
DEMANDERESSE
S.A.R.L. APROVIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.A. SPVIE (ASSURTOURIX), dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Karine SILLAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 2024n [I] [U] et [D] [U] née [G] ont acquis auprès de [H] [C], [O] [X] et [N] [X] une maison à usage d’habitation avec terrain, située [Adresse 6].
Un mandat de vente avait été confié par [H] [C], [O] [X] et [N] [X] à la société APROVIMMO, exerçant sous l’enseigne de l’agence ORPI des 3 Forts.
[O] [K] est intervenu en qualité d’agent commercial selon contrat de mandat en date du 23 septembre 2021 conclu avec la société APROVIMMO.
Un diagnostic de performance énergétique (DPE) avait été établi le 26 juin 2023 par [W] [R], exerçant sous l’enseigne DIAGO13, et remis à [I] [U] et [D] [U] née [G] avant la vente.
Après avoir pris possession des lieux, [I] [U] et [D] [U] née [G] ont constaté des désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau à l’étage, des remontées capillaires, des odeurs de moisissures et des émanations provenant d’une cuve semblant être enterrée dans la dalle de la maison.
Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur. Un rapport a été établi le 4 septembre 2024.
Un autre DPE a été établi à la demande de [I] [U] et [D] [U] née [G] le 12 septembre 2024.
Un procès-verbal de constat a été établi les 26 septembre et 8 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 18 et 25 novembre 2024, [I] [U] et [D] [U] née [G] ont assigné [H] [C], [O] [X], [N] [X], la SARL APPROVIMMO et [W] [R], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04272.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 janvier et 3 février 2025, la SARL APROVIMMO a assigné [O] [K] et la SA SPVIE, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
— « joindre la présente instance avec celle engagée par les consorts [U] et pendante sous le n° RG 24/04272,
— déclarer communes et opposables aux requis les dispositions de l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire à intervenir suite à l’assignation en référé de [I] [U] et [D] [U] née [G] en date du 14 novembre 2024,
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de [O] [K] et de la SA SPVIE (ASSURTOURIX),
— débouter tout concluant de toute demande dirigée à l’encontre de la société APROVIMMO,
— statue ce que de droit quant aux dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00184.
A l’audience du 25 avril 2025, [I] [U] et [D] [U] née [G] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La SARL APROVIMMO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la société APROVIMMO de son désistement d’instance à l’égard de la société SPVIE,
— donner acte à la société APROVIMMO de ses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— ordonner que le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mis à la charge des époux [U], demandeurs,
— débouter tout concluant de toute autre demande dirigée à l’encontre de la société APROVIMMO,
— statuer ce que de droit sur les dépens. »
[H] [C], [O] [X] et [N] [X] par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « joindre l’affaire enregistrée sous le n°24/04272 avec l’affaire enregistrée sous le n°25/00184,
— accueillir les protestations et réserves de [H] [C], [O] [X] et [N] [X] sans que ces protestations et réserves ne puissent être assimilées comme la reconnaissance du bien-fondé de la réclamation des demandeurs,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, [I] [U] et [D] [U] née [G],
— débouter tout concluant de toute autre demande dirigée à l’encontre de [H] [C], [O] [X] et [N] [X],
— réserver les dépens. »
[O] [K], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « joindre la présente instance enrôlée sous le n° RG 25/00184 avec l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/04272,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
— donner acte à [O] [K] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [U],
— juger que la mesure d’expertise sollicitée devra être effectuée aux frais avancés des époux [U] en leur qualité de demandeurs à la mesure,
— réserver les dépens. »
La SA SPVIE a constitué avocat et n’était pas présente à l’audience.
Par le truchement de son conseil, elle a accepté le désistement à son encontre par message RPVA le 23 avril 2025.
[W] [R], valablement assignée à l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante
Sur le désistement d’instance :
Il convient de constater que le désistement d’instance de la société APROVIMMO à l’égard de la SA SPVIE est parfait, non pars en raison de l’accord du conseil de la SA SPVIE par message RPVA (qui n’a aucune valeur procédurale), mais faute de conclusions survenues antérieurement au désistement.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [I] [U] et [D] [U] née [G] justifient de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat des 26 septembre et 8 octobre 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.
[I] [U] et [D] [U] née [G], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/04272 et 25/00184 sous le premier de ces numéros ;
Constatons le désistement d’instance de la société APROVIMMO à l’égard de la SA SPVIE ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date des 26 septembre et 8 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [I] [U] et [D] [U] née [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [I] [U] et [D] [U] née [G], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [I] [U] et [D] [U] née [G].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29/08/2025
À
— [M] [T] (expert)
Grosse délivrée le 29/08/2025
À
— Maître [Localité 18] STELLA
— Me Karine SILLAM
— Me Nicolas CASTELLAN
— Maître Dominique PETIT-SCHMITTER
— Maître [L] pierre BINON
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