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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02346 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJW7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Novembre 2025
[F] [Z] [I]
C/
[Y] [O]
[S] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Novembre 2025
à SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [F] [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [Y] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
M. [S] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [I], représenté par la S.A.S AUDITIA GESTION, a donné à bail à Madame [Y] [O] et à Monsieur [S] [L] un appartement à usage d’habitation (n°A03) et un emplacement de parking couvert (n°27) situés [Adresse 5] à [Localité 10] par contrat signé électroniquement prenant effet au 7 septembre 2020, moyennant un loyer initial mensuel de 475 euros et 65 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [I] leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2025 pour un montant en principal de 1.499,86 euros.
Monsieur [F] [I] a ensuite fait assigner Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 24 juin 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail ;
— constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 89, que Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire ;
Par voie de conséquence :
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique;
— condamner solidairement Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] à lui payer les sommes suivantes :
*2.762,08 euros à titre de provisions correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations échus au 19.05.2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,
* une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindéxation de ce dernier jusqu’à leur départ effectif des lieux,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [F] [I], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 5.290,91 euros selon décompte du 4 septembre 2025, mensualité de septembre incluse.
Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L], assignés respectivement par acte délivré par commissaire de justice en son étude le 24 juin 2025, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience du 19 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 25 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 18 mars 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mars 2025 pour un montant en principal de 1.499,86 euros à Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L].
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 18 mai 2025.
L’expulsion de Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] sera en conséquence ordonnée.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [F] [I] produit un décompte en date du 4 septembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 5.290,91 euros, mensualité de septembre incluse.
Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L], qui n’ont pas comparu n’ont, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.290,91 euros.
Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L], parties perdantes supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a du accomplir Monsieur [F] [I], Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 7 septembre 2020 conclu entre Monsieur [F] [I] d’une part et Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°A03) et un emplacement de parking couvert (n°27) situés [Adresse 7] à [Localité 10], sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] d’avoir volontairement libérer les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [I] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [F] [I] à titre provisionnel la somme de 5.290,91 euros, au titre de la dette locative selon décompte en date du 4 septembre 2025, mensualité de septembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] à verser à Monsieur [F] [I] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 mai 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur l’indemnité courra du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [F] [I] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Y] [O] et Monsieur [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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