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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er sept. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TPJ
AFFAIRE : [L] [U], [E] [F] C/ S.A.S. CAR DEVELOPMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], [E] [F]
né le 08 Juillet 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CAR DEVELOPMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [I] de la SELARL AKLEA – 1050, Expédition
Maître [P] [T] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2013, Monsieur [L] [F] a acquis de la société CAP LIBERTE un véhicule d’occasion de marque HYMER modèle Eriba Van 5 sur châssis Ford, immatriculé [Immatriculation 6], affichant un kilométrage de 64 600 kilomètres, au prix de 28 000,00 euros.
Se prévalant de désordres, Monsieur [L] [F] a confié ledit véhicule à la SAS CAR DEVELOPMENT qui a établi un devis le 16 octobre 2024 pour un montant de 10 648,78 euros. Une facture d’un montant de 11 299,36 euros a finalement été établie le 5 novembre 2024 correspondant notamment au remplacement du moteur, du turbocompresseur et des éléments associés, ainsi qu’au remplacement du kit embrayage.
Constatant le jour-même des dysfonctionnements affectant les voyants du compteur, Monsieur [L] [F] a ramené le véhicule. La SAS CAR DEVELOPMENT n’est pas intervenue sur le véhicule et a laissé Monsieur [L] [F] repartir.
Par courrier du 25 novembre 2024, Monsieur [L] [F] a adressé une réclamation auprès de la SAS CAR DEVELOPMENT signalant que les voyants du compteur s’allumaient, que compteur de vitesse demeurait à zéro et que le véhicule ne dépassait pas une certaine vitesse réduite.
Une facture a été établie le 17 décembre 2024 par l’agence [M] d’un montant de 1 495,21 euros TTC incluant le diagnostic et le remplacement des quatre injecteurs.
La SARL EXPERTS GROUPE, mandatée par l’assureur protection juridique COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a établi un rapport d’expertise amiable daté du 17 février 2025, suite à réunion d’expertise du même jour réalisée en l’absence de la SAS CAR DEVELOPMENT. Ce rapport a constaté une perte de puissance du véhicule, des à-coups moteur, un fonctionnement aléatoire du compteur de vitesses, ainsi que la présence de très nombreux défauts à la lecture des calculateurs. L’expert amiable conclut que la responsabilité de la SAS CAR DEVELOPMENT peut être recherchée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [L] [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire la SAS CAR DEVELOPMENT, au visa des articles 4, 31, 46, 145 et 804 du code de procédure civile, aux fins de voir à titre principal ordonner une expertise judiciaire et à réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, et à titre subsidiaire de condamner la SAS CAR DEVELOPMENT à lui payer à titre provisionnel les sommes de 11 299,36 euros, outre les dépens et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [L] [F], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions.
Régulièrement assignée à personne, la SAS CAR DEVELOPMENT n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens de Monsieur [L] [F], à ses écritures.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les factures établies par la SAS CAR DEVELOPMENT le 5 novembre 2024, par l’agence [M] le 17 décembre 2024, les conclusions du rapport d’expertise amiable du 17 février 2025 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués sur le véhicule appartenant à Monsieur [L] [F].
La SAS CAR DEVELOPMENT est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à Monsieur [L] [F] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [L] [F] et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, aucune demande de condamnation n’est formulée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [R] [X]
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les devis et factures des réparations, le rapport d’expertise amiable de la SARL GROUPE EXPERTS, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule, à savoir chez Monsieur et Madame [F] [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et examiner le véhicule de marque HYMER modèle Eriba Van 5 sur châssis Ford, immatriculé [Immatriculation 6]
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [L] [F] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable du 17 février 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
existait antérieurement à la vente du 12 juillet 2013 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du véhicule ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’acquisition du bien par le demandeur, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
si le véhicule est réparable, décrire les travaux propres à y parvenir ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [L] [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert a accepté la mission via Selexpert et qu’en cas d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [L] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 15 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [L] [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 1er septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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