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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESE6
Minute :
Jugement du :
08 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 08 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, LCL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Raoul GOTTLICH, membre de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 février 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [R] [Y] un contrat de regroupement de crédits pour une somme totale de 19 000,00 euros selon 86 mensualités de 287,50 euros, au taux d’intérêt annuel de 5,10 %.
L’emprunteur n’ayant pas honoré ses échéances, la société LCL a envoyé une mise en demeure le sommant de payer dans un délai de 30 jours, l’intégralité des échéances impayées et prononçant à défaut de paiement dans les délais impartis, la déchéance du terme. Le recommandé envoyé le 7 mars a été signé le 14 mars 2023. La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 23 mai 2024.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la Société LCL a, par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2024 fait assigner Monsieur [R] [Y], devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme totale de 22 587,62 euros incluant la clause pénale pour 1520,00 euros, au taux contractuel de 5.51% à compter de la mise en demeure du 07 mars 2024 ;
A titre subsidiaire, la société LCL demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte expurgé des intérêts à hauteur de 18 306,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire, la société LCL demande la résolution judicaire du contrat et la condamnation de Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme empruntée sous déduction des paiements effectués, avec intérêts au taux contractuel de 5.51% ;
En tout état de cause, la société LCL demande la condamnation de Monsieur [R] [Y] à lui payer :
— une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ;
— la somme de 458,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
A cette audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts tirée de l’irrespect des obligations précontractuelles (absence de documents relatifs à la solvabilité de l’emprunteur) ou des obligations pendant l’exécution du contrat de crédit.
La société LCL a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance faisant valoir que les emprunteurs n’ont pas respecté leur obligation de remboursement tout en se rapportant à ses conclusions s’agissant d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant d’une éventuelle irrégularité de l’offre.
Monsieur [R] [Y] a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et que cela implique un rôle actif du juge, conformément aux exigences en la matière de la Cour de justice des communautés européennes, afin de faire respecter des dispositions consuméristes, que le consommateur ignore le plus souvent.
I. Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L313-17 de ce même code.
Au regard des pièces produites aux débats (le contrat de prêt en date du 06 février 2023 emportant novation des précédents contrats de crédits qu’il regroupe, le tableau d’amortissement, l’historique de compte), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé, fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans, prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe moins de deux ans avant le 20 décembre 2024, date de l’assignation.
Par conséquent, la société LCL sera dite recevable en ses demandes.
II. Sur l’exigibilité de la créance
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il est constant que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société LCL justifie de l’envoi à Monsieur [R] [Y], préalable au prononcé de la déchéance du terme, d’un courrier de mise en demeure demeurés infructueux le 7 mars 2023.
Il y a dès lors lieux de constater que l’exigibilité de la créance dont se prévaut la société LCL, ne pose pas de difficultés.
III. Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, notamment en produisant spontanément les documents nécessaires. En l’absence de ces pièces, que le prêteur est invité à produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Attendu qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
En application de l’article L341-2 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
En l’espèce, la société YOUNITED produit l’offre de prêt, acceptée le 06 février 2023 par Monsieur [R] [Y] ;
L’existence d’impayés n’est pas contestable et résulte de l’historique du compte et du décompte figurant au dossier, le premier de ceux-ci, non régularisé, est à dater du 14 mai 2023 ;
La déchéance du terme est acquise au vu de la mise en demeure du 07 mars 2023.
Force est de constater que la société LCL ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [R] [Y] puisqu’à l’exception du justificatif de consultation du FICP, aucun document n’est joint au dossier alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En raison de l’ensemble des manquements précités, et par application des dispositions combinées des article 6 et 1102 du code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu totalement du droit aux intérêts.
IV. Sur les sommes dues
Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Sur l’indemnité de 8%
Selon les dispositions des articles L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.311-24 du code susvisé.
Par conséquent, la société LCL sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
En l’espèce, La société LCL produit un décompte expurgé des intérêts pour un montant de 18 306,62 euros comprenant l’indemnité légale de 1520.00 euros. Monsieur [R] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 16 786,62 euros (= 18 306,62 – 1520).
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté », ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 20 018,38 euros à un taux débiteur fixe de 5,10%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel.
Dès lors, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
V. Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société LCL n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice indépendant de celui résultant de l’omission de Monsieur [R] [Y] et n’apporte aux débats aucun élément au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
VI. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant largement à l’instance, Monsieur [R] [Y] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société LCL.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT la société LE CREDIT LYONNAIS recevable en ses demandes ;
CONSTATE que l’offre de crédit produite par la société LE CREDIT LYONNAIS n’est pas conforme aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16 786,62 euros, sans intérêt ;
DEBOUTE la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité légale de 8% ;
DEBOUTE la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande en dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande de la société LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente decision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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