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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01747 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQHX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [M] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 08 JANVIER 2026
N° RG 24/01747 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQHX
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 24/01747 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQHX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été placée en arrêt de travail sur la période du 19 janvier au 1er mars 2024.
Par courrier en date du 19 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [O] que son arrêt de travail de prolongation pour la période du 6 février au 1er mars 2024 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ». La caisse n’a également pas indemnisé son arrêt de travail initial prescrit pour la période du 19 janvier au 17 février 2024 pour le même motif.
Mme [O], contestant le bien-fondé de cette décision ainsi que l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail initial, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 14 novembre 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 6 février au 1er mars 2024.
Dans l’intervalle, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 novembre 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses deux arrêts de travail couvrant la période du 19 janvier au 1er mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [O], comparant en personne, conteste le refus d’indemnisation de ses arrêts de travail, et soutient les avoir transmis, dans le délai de 48 heures suivant leur établissement. Elle précise que c’est son père, M. [Z] [O], qui les a déposés directement dans l’urne mise à la disposition du public à l’entrée de l’agence de [Localité 4], étant elle-même immobilisée par la pose d’un plâtre à la suite de sa fracture du tibia, et verse aux débats une attestation de celui-ci.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation des arrêts de travail de Mme [O] et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 19 janvier au 1er mars 2024 et que les avis correspondants ne lui sont parvenus que le 14 juin 2024, soit postérieurement à la fin de la période d’arrêt. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi des documents en temps utile et estime notamment que l’attestation qu’elle produit n’est pas probante.
MOTIFS
1. Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.
En l’espèce, Mme [O] verse aux débats une attestation de son père, M. [Z] [O], aux termes de laquelle celui-ci indique avoir « déposé à la CPAM de [Localité 4] l’arrêt initial et de prolongation de [sa] fille, [M] [O], immobilisé par la pose d’un plâtre suite à une fracture du tibia ». Il précise « les arrêts ont été déposées dans les 48 heures après leur émission dans l’urne mise à disposition à l’entrée de la CPAM de [Localité 4] ».
Cette attestation permet de rapporter la preuve du dépôt auprès de la caisse des arrêts de travail litigieux dans les délais légaux.
Il en résulte que Mme [O] rapporte bien la preuve du dépôt de chacun de ses arrêts de travail dans le délai de deux jours, prévu par l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [O] l’indemnisation de ses arrêts de travail sur la période du 19 janvier au 1er mars 2024 n’est pas justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande de l’assurée d’indemnisation de ses arrêts de travail pour la période litigieuse.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Mme [M] [O] les indemnités journalières dues pour ses arrêts de travail sur la période du 19 janvier au 1er mars 2024,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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