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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juil. 2025, n° 25/04937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04937 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KIC
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 3 juillet 2025
à Me [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée le 3 juillet 2025
à Me LACONI
Copie aux parties délivrée le 3 juillet 2025
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 16 Septembre 1961 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-001932 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 6] (71),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [K]
née le 30 Décembre 1980 à [Localité 8] (41),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 5 novembre 2016 M. [I] [Y] et Mme [M] [K] ont donné à bail à Mme [C] [G] un appartement sis [Adresse 1].
Le 7 avril 2022, M. [I] [Y] et Mme [M] [K] ont délivré à Mme [C] [G] un congé pour vendre.
Selon jugement en date du 12 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment
— dit que le congé pour vendre est valable et bien fondé
— débouté Mme [C] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux et ordonné son expulsion
— condamné Mme [C] [G] à verser à M. [I] [Y] et Mme [M] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 833,30 euros depuis le 30 novembre 2022
— débouté M. [I] [Y] et Mme [M] [K] de leur demande de dommages et intérêts et de séquestration du mobilier
— débouté Mme [C] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
— condamné Mme [C] [G] à payer à M. [I] [Y] et Mme [M] [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 8 janvier 2025 M. [I] [Y] et Mme [M] [K] ont fait signifier à Mme [C] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date des 5 et 7 mai 2025 Mme [C] [G] a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [M] [K] devant le juge de l’exécution de [Localité 7].
A l’audience du 26 juin 2025 Mme [C] [G] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution
— lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux
— débouter M. [I] [Y] et Mme [M] [K] de leurs demandes.
M. [I] [Y] et Mme [M] [K] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
— débouter Mme [C] [G] de ses demandes
— condamner Mme [C] [G] à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande tendant à proroger de 3 mois le délai prévu à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution :
L’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution énonce “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7"
Selon les dispositions de l’article L412-2 du même code “Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux a été signifié le 8 janvier 2025. La demande apparaît donc sans objet.
Sur la demande de délais :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [C] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 63 ans, est sans activité et perçoit le RSA et une allocation logement d’un montant de 301 euros versée au bailleur (son rétablissement résultant du dépôt d’un dossier de surendettement). Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Dans ce cadre elle a déposé une demande de logement social le 02/12/22, le dernier renouvellement datant du 14/10/24. Un dossier DALO a été déposé ainsi que des fiches PDALHPD. Une demande de logement a été faite à la mairie et à Action Logement. Elle rencontre des problèmes de santé et a déposé une demande d’AAH auprès de la MDPH. Ses enfants ne peuvent l’héberger. Elle justifie du paiement régulier de la somme de 552,30 euros. La dette locative s’élève toutefois à la somme de 2.951 euros.
M. [I] [Y] et Mme [M] [K] souhaitent vendre leur bien immobilier depuis plus de 2 années.
Mme [C] [G] a déjà bénéficié de très importants délais de fait et faire droit à sa demande porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [I] [Y] et Mme [M] [K]. En outre, il n’appartient pas à ses derniers de compenser les carences de l’Etat en matière de logement de personnes en situation de précarité. La demande de délais sera rejetée.
Mme [C] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [I] [Y] et Mme [M] [K] une indemnité de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [C] [G] de ses demandes ;
Condamne Mme [C] [G] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [C] [G] à payer à M. [I] [Y] et Mme [M] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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