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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 1001 VIES HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04729 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDZD
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.A. 1001 VIES HABITAT SA [Adresse 10]
C/
Madame [T] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. 1001 VIES HABITAT SA D’HLM
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 16 juillet 2025, reçue au greffe le 9 septembre 2025, la société SA d’HLM 1001 Vies Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 17 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été reçu le 13 novembre 2025. Celui-ci conclut que Mme [T] [I] est suivie dans le cadre d’un accompagnement social depuis juin 2025, qu’elle vit seule avec deux enfants mineurs à charge dont l’un présente de grandes difficultés de santé. Les règlements des loyers ont repris et un FSL est envisageable. Il est proposé un apurement de la dette en mensualités de 50 €.
À l’audience du 18 novembre 2025, la société SA d’HLM 1001 Vies Habitat sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [I] et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 5 674,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société SA d’HLM 1001 Vies Habitat considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [T] [I] ne conteste pas devoir des loyers. Elle expose que ses difficultés familiales et la santé de l’un de ses enfants ont déstabilisé le budget familial, et propose de verser la somme de 50 € par mois en plus du loyer courant afin d’apurer la dette conformément à ce qui a été préconisé en conclusion de l’enquête sociale. Mme [T] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La société SA d’HLM 1001 Vies Habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir informé la CAF. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 1er octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er décembre 2024.Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé, que les revenus du foyer de Mme [T] [I] lui permettent d’assumer le paiement d’une somme de 50 € par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de Mme [T] [I] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.Sur la dette locative
La société SA d’HLM 1001 Vies Habitat verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 novembre 2025, Mme [T] [I] lui devait la somme de 5 674,80 €, terme du mois d’octobre inclus, soustraction faite des frais de procédure. Mme [T] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024.Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant Mme [T] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées.L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA d’HLM 1001 Vies Habitat ou à son mandataire.Sur les frais du procès
Mme [T] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.En l’espèce, l’équité et la situation économique du défendeur justifie de débouter SA d’HLM 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 mai 2019 entre la société SA d’HLM 1001 Vies Habitat et Mme [T] [I], concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 1er décembre 2024,
CONDAMNE Mme [T] [I] à payer à la société SA d’HLM 1001 Vies Habitat la somme de 5 674,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024,
AUTORISE Mme [T] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 €, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Mme [T] [I],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er décembre 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [I] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Mme [T] [I] sera condamnée à verser à la société SA d’HLM 1001 Vies Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE SA d’HLM 1001 Vies Habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 et celui de l’assignation du 16 juillet 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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