Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 25 août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 Août 2025
MINUTE N° : 1227
Références : R.G N° N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXJP
DEMANDERESSE:
Association CITES CARITAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 25 Août 2025, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me ORIER Justine
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat signé le 26 mars 2019 avec effet au 22 octobre 2019, l’association Cités CARITAS a consenti à Monsieur [D] [T] [X] une convention d’occupation à titre onéreux pour une durée de 18 mois pour le logement sis [Adresse 7] à [Localité 5], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat. Par avenant du 26 septembre 2020, la convention d’occupation a été renouvelée pour une durée de dix huit mois et une nouvelle fois par avenant du 26 mars 2022
Par acte d’huissier délivré le 16 mai 2024 l’association Cités CARITAS a dénoncé la convention d’occupation, a mis en demeure Monsieur [D] [T] [X] de quitter les lieux, et de payer la les redevances. Une nouvelle mise en demeure a été adressée par courrier recommandée avec accusé réception le 16 mai 2024.
Suivant constat d’huissier du 16 août 2024, il a été constaté qu’un autre nom que celui de Monsieur [D] [T] [X] figurait sur la boite aux lettres du logement.
Par courrier recommandée avec accusé réception, l’association Cités CARITAS a signifié la résiliation de la convention d’occupation en rappelant les dispositions de l’article 9 de la convention et des avenants intervenus depuis.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er avril 2025, l’association Cités CARITAS a attrait Monsieur [D] [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes en référé, et lui demande de :
constater la résolution de plein droit de la convention d’occupation qui a été consentie sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 5],
en tout état de cause, constater que la convention d’occupation est venue à expiration sans renouvellement et que Monsieur [D] [T] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2024,
en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [D] [T] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
ordonner la séquestration aux frais, risques et périls du preneur des objets garnissant les lieux dans tel garde meuble à désigner,
condamner Monsieur [D] [T] [X] au paiement de :
la somme de 7114 € due au titre des redevances échues et impayées
une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation de la convention d’occupation qui sera due, et ce à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens
rappeler que l’exécution provisoire est de droit
L’assignation a été communiquée au représentant dans le département le 02 avril 2025.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 juin 2025
À cette audience, l’association Cités CARITAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis octobre 2023. Elle indique être opposée à l’octroi d’éventuels
Monsieur [D] [T] [X] régulièrement cité n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025. La transmission d’un décompte récent a été autorisée dans le cadre du délibéré, décompte transmis le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la validité de la dénonciation de la convention
La convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non respect par l’ occupant des obligations visées à l’article 8, la convention sera résiliée de plein droit et que la notification de cette résiliation intervient au plus tard 1 mois après la constatation par l’opérateur du non-respect de ses obligations par le ménage occupant (article 9).
Au titre des obligations énumérées à l’article 8, l’occupant s’engage notamment à régler sa redevance et à adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
En l’espèce, l’association Cités CARITAS fait délivrer à Monsieur [D] [T] [X] une première mise en demeure le 16 mai 2024 de payer les redevances échues et de quitter les lieux. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 21 août 2024, l’informant de la dénonciation de la convention d’occupation avec effet au 20 septembre 2024, au regard de la dette et du non paiement des redevances courantes, outre les suspicions de sous-location.
Il ressort des décomptes produit qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [D] [T] [X] ne règle pas les redevances mensuelles.
Dès lors, il y a lieu de constater que la convention d’occupation s’est trouvée de plein droit résiliée à la date du 21 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] [X].
Les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte pour quitter les lieux, dès lors que le recours à la force publique peut être sollicité.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
A compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant de la redevance qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat augmentée des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 21 septembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association CARITAS ou à son mandataire.
Sur les redevances impayées
Aux termes de l’article 1728, 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte des stipulations de la convention d’occupation à titre onéreux et des avenants successifs que l’occupant s’acquittera d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges (article 5 – contreparties financières).
En l’espèce, l’association Cités CARITAS verse aux débats la convention d’occupation, les avenants de renouvellement intervenus et un décompte arrêté au 28 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) établissant l’arriéré à la somme de 8530 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance non sérieusement contestable de l’association Cités CARITAS est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [T] [X] en application des stipulations de la convention d’occupation à verser à l’association Cités CARITAS la somme de 8530 € actualisée au 28 juillet 2025 (échéance du mois de juillet incluse), au titre des contributions impayées, et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [T] [X] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique du défendeur justifie de débouter l’association Cités CARITAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par l’association Cités CARITAS ;
CONSTATONS que le contrat signé le 26 mars 2019 entre l’association Cités CARITAS et Monsieur [D] [T] [X] concernant le bien situé [Adresse 7] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 21 septembre 2024,
En conséquence, ORDONNONS faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [T] [X] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
DISONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXONS, à compter de la résiliation de la convention d’occupation, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [T] [X] à la somme provisionnelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en l’absence de résiliation de la convention, augmentée des charges justifiées, et au besoin CONDAMNONS Monsieur [D] [T] [X] à verser à l’association Cités CARITAS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance courante ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] [X] à verser à titre provisionnel à l’association Cités CARITAS la somme de 8530 € actualisée au 28 juillet 2025 (échéance du mois de juillet incluse), au titre des contributions impayées, et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
REJETONS le surplus des demandes l’association Cités CARITAS
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] [X] aux entiers dépens de l’instance,
REJETONS la demande de l’association Cités CARITAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LA PRESENTE DECISION A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Lettre
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Audition
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Géorgie ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frontière ·
- Expulsion ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Locataire
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Insecte ·
- Poisson ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Constat ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Facture ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jardinage ·
- Suppression ·
- Artisan ·
- Paiement ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Fins ·
- Procédure ·
- Successions ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.