Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox referes, 25 août 2025, n° 25/00050
TJ Évry 25 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la convention d'occupation a été résiliée de plein droit en raison du non-paiement des redevances par Monsieur [D] [T] [X].

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [T] [X] en raison de son occupation sans droit ni titre après la résiliation de la convention.

  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances

    La cour a condamné Monsieur [D] [T] [X] à verser les redevances échues et impayées, établissant la créance de l'association.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a fixé l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation de la convention, due jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Monsieur [D] [T] [X] aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté la demande de l'association au titre de l'article 700, tenant compte de l'équité et de la situation économique du défendeur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox réf., 25 août 2025, n° 25/00050
Numéro(s) : 25/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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