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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OB
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OB
N° de minute : 25/00233
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-05-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
Madame [K] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant; substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GROUPE ENERGIE AVENIR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Adresse 9]).
Suivant facture en date du 18 novembre 2022, les époux [Y] ont sollicité la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR pour la mise en place d’une chaudière biomasse ligneuse individuelle à alimentation automatique, associée à un silo de stockage des granulés en remplacement d’une chaudière à fioul.
Suite à l’apparition de dysfonctionnements, la société a, sur demande des époux [Y], procédé à un changement de la chaudière au mois de novembre 2023.
Par courrier en date du 22 novembre 2023, les époux [Y] ont été informés par FRANCE RENOV’ que la prime d’installation dont ils avaient bénéficié pour l’installation de la chaudière avait été revue à la baisse pour passer de 14 500,00 euros à 12 000,00 euros en raison de la différence constatée entre les travaux initialement prévus et les travaux finalement réalisés.
Les époux [Y] ont alors mandaté la société [Adresse 11] aux fins de diagnostic de conformité des travaux réalisés. Suivant rapport d’intervention du 19 mars 2024, il était mentionné la nécessité d’une mise en conformité avant toute maintenance sur l’installation. Des observations mettaient en évidence un ventilateur encrassé, une bougie d’allumage hors service et une absence des organes de sécurité sur l’installation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 20 juin 2024, 5 et 16 juillet 2024, la société PACIFICA Assurances Dommages ès qualités d’assureur des époux [Y], a mis en demeure la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR de prendre en charge les réparations idoines en rapport avec les désordres dénoncés sur la chaudière.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR a relevé la présence d’un défaut erreur de la machine installée et par conséquent un défaut d’usine sur le produit et indiqué avoir procédé à un changement de chaudière. Dans un second courrier, la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR a précisé être disposée à participer totalement ou partiellement au règlement de la participation en cas de reprise par la société [Adresse 11].
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 30 septembre 2024 et suivant rapport 7 octobre 2024, il était objectivé une non-conformité sur le raccordement électrique; la potentielle responsabilité de la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR en raison de ces défauts était mise en exergue.
C’est dans ces conditions que, postérieurement à des mises en demeure des 11 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 3 décembre 2024, restées vaines, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait assigner la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] expliquent qu’à ce jour les désordres dénoncés persistent et qu’aucune solution de reprise n’a pu être trouvée avec la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR.
A l’audience du 2 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
— N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OB
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable que la chaudière installée présente des désordres non repris à ce jour. Il est objectivé aux termes dudit rapport un dysfonctionnement relatif au raccordement électrique. D’autres dysfonctionnements ont par ailleurs été mis en évidence par le rapport d’intervention de la société [Adresse 11].
La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura notamment pour vertu de définir les désordres et les travaux réparatoires.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] dispose donc d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S.U GROUPE ENERGIE AVENIR n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.84.08.95
Port. : 06.07.22.59.22
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs au sein de leurs assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [K] [Y],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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