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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 août 2025, n° 22/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/00235 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT5M
Date du Recours : 24 janvier 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 21/10/2021 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 04/06/2021 de M. [L] [T], salarié – Notification initiale du 07/09/2021 – NIR [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03201
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [L] [T]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 2022 par la S.A. [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie du Bas-Rhin, saisie le 21 juin 2021 de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 04 juin 2021 dont a été victime son salarié, [L] [T] ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par une lettre datée du 31 mars 2025 transmise par voie électronique, la S.A. [8] déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’avisé par un courriel du 29 juillet 2025, l’organisme ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 26 Août 2025
La Présidente
Notifiée le :
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