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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 avr. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. OLIVERSKY TWO |
|---|
Texte intégral
Du 08 avril 2025
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BFI
S.C.I. OLIVERSKY TWO
C/
[T] [Y], [J] [F]
— Expéditions délivrées à
SCI OLIVERSKYTWO
— FE délivrée à
SCI OLIVERSKYTWO
Le 08/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : – Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats
— Madame Louisette CASSOU lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.C.I. OLIVERSKY TWO
RCS d’AGEN n° 487605057
Les Rambauds
47180 ST MARTIN PETIT
Représentée par Monsieur [R] [L], gérant
DEFENDEURS :
1 – Madame [T] [Y]
née le 08 Mai 1985 à BULGARIE
43 Cours de l’Yser – appt. 4 -
33800 BORDEAUX
2 – Monsieur [J] [F]
né le 10 Avril 1980 à BULGARIE
43 Cours de l’Yser – appt. 4 -
33800 BORDEAUX
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d’instance en date du 4 novembre 2024, la SCI OLIVERSKY TWO a fait assigner Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de solliciter « l’acquisition de la résiliation du bail » pour manquement à l’obligation principale de paiement des loyers et obtenir :
L’expulsion de Madame [T] [Y], et Monsieur [J] [F] et de tout occupant de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; La condamnation solidaire de Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 4.442,72 euros au titre des loyers et des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2024, assortie des intérêts à compter de l’assignation ; La condamnation solidaire de Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; La condamnation solidaire de Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais des commandements de payer des 9 octobre 2019 et du 20 mars 2023 et leur dénonciation à la CCAPEX. A l’appui de ses prétentions, la SCI OLIVERSKY TWO expose que par acte sous signature privée en date du 1er juillet 2015, elle a consenti un bail d’habitation à Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] sur un logement situé 21 rue de la Brède / 43 Cours de l’Yser, BAT A étage 1, porte 9, à BORDEAUX (33800) moyennant un loyer mensuel révisable de 620 euros outre une provision sur charges de 30 euros ; que par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2019, elle a fait délivrer aux locataires un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que le 20 mars 2024, elle leur a fait délivrer un nouveau commandement de payer outre de justifier de la souscription d’une assurance locative visant les deux clauses résolutoires ; que faute de régularisation de la dette locative, elle a été contrainte de les assigner en justice.
A l’audience du 11 février 2025, la SCI OLIVERSKY TWO, représenté par son gérant Monsieur [R] [L], a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’encontre des deux locataires, et précisé qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la date de l’assignation, ni pour solder l’arriéré locatif ni pour régler les loyers courants.
Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 avril 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] ont été régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice. Les deux défendeurs n’ayant pas comparu et la valeur des prétentions étant indéterminée, le jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 novembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir – saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 21 mars 2024.
La procédure est donc régulière et l’action recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article 1224 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Les articles 1728 du code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, le contrat de bail versé aux débats n’est signé que d’un des locataires, Madame [T] [Y]. Néanmoins, il semble que les locataires soient mariés et en toute hypothèse, Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] ont exécuté le contrat pendant de longues années, leurs deux noms figurent sur la boîte aux lettres du logement. Régulièrement assignés par actes déposés en étude, ils n’ont pas entendu se présenter à l’audience, le cas échéant pour contester leur obligation au paiement de la dette locative. Enfin, Monsieur [J] [F] s’est présenté comme locataire à la convocation des services du Département pour la réalisation du diagnostic social et financier.
Le 20 mars 2024, la SCI OLIVERSKY TWO a fait délivrer à Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] un commandement de payer la somme de 1.196,27 euros au titre des loyers et des charges impayés, échéance du mois de février 2024 incluse.
Le décompte de créance de la SCI OLIVERSKY TWO joint à l’assignation fait apparaître que les loyers ne sont plus payés depuis le mois d’avril 2024, à l’exception de virements réalisés par la Caisse d’allocations familiales.
Le défaut de paiement des loyers par les locataires pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à leur obligation qui justifie la résiliation du bail à compter de la date de l’assignation, et par voie de conséquence leur expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges contractuellement convenus.
Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] seront condamnés à en payer le montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur qu’il est dû par Madame [T] [Y], et Monsieur [J] [F] la somme de 4.442,72 euros au titre des loyers et des charges échus et impayés au mois d’octobre 2024. Néanmoins, le décompte intègre des frais de procédure qu’il convient de déduire.
En l’absence de preuve de paiement des sommes réclamées alors que leur exigibilité n’est pas contestée, Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 4.341,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et impayés au mois d’octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois de novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer en date du 9 octobre 2019 et son dénoncé à la CCAPEX.
Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] seront condamnés in solidum à payer à la SCI OLIVERSKY TWO la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ayant été contraints d’exposer des frais dans le cadre de la présente procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE à compter du 4 novembre 2024, la résiliation du bail portant sur le logement situé 21 rue de la Brède / 43 Cours de l’Yser, BAT A étage 1, porte 9, à BORDEAUX (33800) ;
CONDAMNE Madame [T] [Y], et Monsieur [J] [F] à quitter les lieux ;
A défaut pour Madame [T] [Y], et Monsieur [J] [F] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.4214-1 du code de procédures civiles d’exécutions ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L. 433-1, L433-2 et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles, augmentée des provisions sur charges (741,21 euros à la date de l’audience) ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] à payer à la SCI OLIVERSKY TWO la somme de 4.341,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et impayés, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] à payer à la SCI OLIVERSKY TWO les indemnités d’occupations continuant à courir à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] au paiement des dépens, à l’exclusion du commandement de payer en date du 9 octobre 2019 et son dénoncé à la CCAPEX ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [J] [F] à payer à la SCI OLIVERSKY TWO la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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