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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT6V
AFFAIRE : [N] [G] C/ [Z] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nelly NOTO-JAFFEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MORTIMORE de la SARL MORTIMORE AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [G] et M. [Z] [R] ont vécu en concubinage jusqu’en février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2025, Mme [N] [G] a fait assigner M. [Z] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision à la suite de la séparation du couple et notamment l’autoriser à vendre le bien.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Mme [N] [G] formule les demandes suivantes :
— DIRE ET JUGER RECEVABLE la demande de Madame [N] [G] ;
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [G] et Monsieur [Z] [R] ;
— JUGER que chaque indivisaire est propriétaire pour moitié du patrimoine indivis que constitue l’unique véhicule type AUDI SQ7 immatriculé [Immatriculation 3] ;
— AUTORISER Madame [N] [G] à consentir seule à la vente dudit véhicule ;
— CONSTATER que l’usage du véhicule par Monsieur est constitutif d’une dépréciation du véhicule s’élevant à hauteur de 2301 € ;
— CONSTATER que les frais d’assurances d’un montant de 1333 € réglés par Madame [G] constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à régler à Madame [G] les dites sommes d’un montant total de 3 634 € au titre de l’article 815-13 du code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à une indemnité d’usage à hauteur de 100 €/ jour à compter du prononcé de cette décision ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à madame [N] [G] la somme de 5000 € en réparation des préjudices subis du fait de son comportement ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] à payer à Maître Nelly NOTO-JAFFEUX la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.
Elle expose que :
— Le couple a fait l’acquisition en novembre 2023 d’un véhicule de type AUDI modèle SQ7, immatriculé [Immatriculation 3], devant ainsi propriétaires indivisaires à parts égales,
— Le véhicule est assuré depuis son achat par Mme [G] comme véhicule professionnel,
— En janvier 2024, M. [R] a repris le véhicule pour son usage personnel,
— Après avoir discuté du rachat de la moitié du véhicule par M. [R], le couple s’est finalement mis d’accord pour le vendre,
— Alors qu’un acheteur avait été trouvé, M. [R] s’est finalement opposé à la vente,
— Depuis février 2024, M. [R] utilise un véhicule qui ne lui appartient qu’à 50%, sans s’acquitter des frais d’assurance,
— M. [G] a dû acheter un autre véhicule pour son activité professionnelle, et se retrouve à devoir payer les cotisations d’assurance de deux véhicules professionnels, outre l’immobilisation d’une somme avoisinant les 30 000 euros que représente sa part dans le véhicule,
— Le véhicule en question se loue environ 440 euros par jour, ce qui représente la somme de 13 162 euros par mois,
— Il existe bien une indivision entre Mme [N] [G] et M. [Z] [R], comprenant pour unique bien le véhicule dont il est question, et il est urgent de le vendre.
M. [Z] [R] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER irrecevable la demande de Madame [N] [G].
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER mal fondée la demande de Madame [N] [G].
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] [G] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— JUGER Monsieur [Z] [R] seul propriétaire du véhicule AUDI SQ7 immatriculé [Immatriculation 3]
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [N] [G] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que n’entre pas dans le cadre d’une procédure accélérée au fond la possibilité d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage d’une indivision, ni d’autoriser un coindivisaire à réaliser un acte de disposition. En outre, Mme [N] [G] ne fait pas état de réelles démarches amiables, mais se réfère en tout et pour tout à la mise en demeure de son conseil datée du 8 janvier 2025, qui n’est pas une démarche amiable. Sur le fond, il expose qu’il a vendu son véhicule personnel quelques jours avant l’acquisition du véhicule AUDI SQ7, et qu’il avait donc besoin d’un nouveau véhicule personnel ; que pour financer l’achat du nouveau véhicule, il a reçu sur son compte un virement de ses parents de 25 000 euros, outre la somme de 22 000 euros fruit de la vente de son précédent véhicule ; qu’il a fait établir un chèque de banque du montant de la vente, soit 56 000 euros, somme qui a ainsi été retirée de son compte personnel le 4 novembre 2023 ; que le véhicule ne servait pas à Mme [G] à titre professionnel comme elle le déclare ; que Mme [G] affecte des paiements à qu’elle a effectué du temps de la vie commune à l’acquisition de la voiture, pour prétendre en être propriétaire, occultant le fait qu’elle devait participer aux charges quotidiennes et qu’elle devait régler un loyer professionnel à M. [R] ; qu’elle n’a rien payé pour le véhicule AUDI SQ7, puisque les règlements qu’elle a effectués se rapportaient à sa participation pour le domicile familial.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
La demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision existante entre les parties ne relève pas de la procédure accélérée au fond. Cette demande est irrecevable devant la présente juridiction.
Il en est de même de la demande au titre de la dépréciation du véhicule et portant sur une indemnité d’usage.
Selon l’article 815-6 du Code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ".
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.158).
La demande d’ouverture des opérations de partage de l’indivision existante entre les parties est irrecevable devant la présente juridiction.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en partage en l’absence de diligences amiables entreprises est inopérant.
L’article 515-5 dispose que « chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Le certificat d’immatriculation porte la mention des noms des deux parties mais ne constitue qu’une présomption de propriété.
Actuellement le véhicule est en possession de M. [Z] [R].
Le certificat de cession du véhicule du 6 novembre 2023 ne porte que le nom de M. [Z] [R] en qualité d’acquéreur.
Il a réglé le prix d’achat de 56 000 euros par un chèque tiré sur son compte personnel.
Il a bénéficié d’un virement de ses parents de 25 000 euros le 14 août 2023.
Il a vendu son propre véhicule le 28 octobre 2023 et a reçu le même jour sur son compte bancaire la somme de 22 000 euros par virement.
Mme [N] [G] a versé sur le compte du défendeur la somme de 10 000 euros la veille de l’achat du véhicule.
Elle a également versé le 6 février 2024 la somme de 18 500 euros aux parents du défendeur, soit à la séparation du couple.
Elle a assuré le véhicule et les échanges de message entre les parties établissent qu’ils se partageaient les frais d’entretien du véhicule, tout comme son utilisation même après leur séparation.
Le message dans lequel elle écrit le 21 février 2024 « merci de ton retour sinon je suis bloquée pour résilier l’assurance et prouver que la voiture n’est plus à moi » démontre qu’elle se considérait propriétaire du véhicule dans le cadre de l’indivision entre eux, contrairement à l’interprétation erronée faite par M. [Z] [R].
Dans un message du 10 mars 2024, M. [Z] [R] reconnaît que le véhicule leur appartient à tous les deux et qu’il devra régler la part de Mme [N] [G] s’il garde pour lui la voiture.
Il résulte du courriel du 8 janvier 2025 de M. [D] [W] de l’agence automobilière que les parties ont chargé cette agence de vendre le véhicule, que M. [Z] [R] avait réglé les problèmes du contrôle technique en vue de la vente mais qu’il a refusé un partage par moitié du prix de vente et donc de déposer le véhicule pour finaliser la vente.
Par conséquent, Mme [N] [G] établit la propriété indivise sur le véhicule, en dépit de la possession entre les mains de M. [Z] [R] qui comptait vendre le véhicule et en partager le prix entre eux, même inégalement.
Compte tenu de la dépréciation du véhicule, il y a urgence à le vendre afin de mettre fin à l’indivision, ce qui correspond à l’intérêt commun.
En conclusion il est fait droit à la demande de Mme [N] [G] de l’autoriser à vendre le véhicule indivis, sans l’accord de M. [Z] [R].
Mme [N] [G] justifie du paiement des cotisations d’assurance, dépenses qui incombent à l’indivision ; Il convient de faire droit à sa demande à hauteur de la moitié, soit la somme de 666,52 euros, somme au paiement de laquelle est condamné M. [Z] [R].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Mme [N] [G] se contente d’affirmer que le projet de vente était simulé par M. [Z] [R] sans apporter aucun élément tandis que les échanges entre les parties révèlent le conflit financier suite à leur séparation.
Elle ne justifie pas non plus du harcèlement invoqué.
L’utilisation de son ancien véhicule ne constitue pas un préjudice puisque la vente du véhicule indivis implique cet usage.
Par conséquent elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [R], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à Mme [N] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, en 1er ressort par jugement contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [G] de partage de l’indivision et celles relatives à la dépréciation du véhicule et l’indemnité d’usage,
AUTORISE Mme [N] [G] à vendre le bien dépendant de l’indivision avec M. [Z] [R], à savoir le véhicule type AUDI SQ7 immatriculé [Immatriculation 3],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [N] [G] les sommes suivantes :
— 666,52 euros en remboursement des frais d’assurance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me MORTIMORE
Copie :
Dossier
Le 12 Juin 2025
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