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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBJX
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesse :
Madame [S] [I] veuve [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de son époux monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [L] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [M] [Z], né le 21 février 1953, a travaillé comme docker sur le port de [Localité 2] du 1er juillet 1978 au 1er juillet 1993.
Le 17 octobre 2015, monsieur [Z] a sollicité la reconnaissance de plusieurs pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 17 septembre 2015 fait état d’un cancer de la prostate, d’un épaississement pleural avec asbestose et d’un cancer du rein avec métastases.
Par courriers du 12 septembre 2016, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [Z], après instruction et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Pays de la Loire du 8 septembre 2016, une décision de refus de prise en charge, tant du cancer de la prostate que du cancer du rein dont était atteint monsieur [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 novembre 2016, monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courriers du 19 décembre 2016, la CPAM a notifié à monsieur [Z] les décisions de la CRA qui, lors de sa séance du 13 décembre 2016, a rejeté ses demandes.
Par courrier du 13 janvier 2017 réceptionné le 17 janvier 2017, monsieur [Z] a saisi le tribunal, contestant les deux décisions de refus de prise en charge.
Par ordonnance du 2 septembre 2020, le président du pôle social, statuant comme juge de la mise en état, a désigné le CRRMP de la région Bretagne afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de monsieur [Z] et les maladies déclarées (cancer de la prostate et cancer du rein).
Monsieur [Z] est décédé le 5 décembre 2020.
Le 9 avril 2021, le CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du cancer de la prostate comme maladie professionnelle, et un avis défavorable concernant le cancer du rein, n’ayant pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Le 9 juin 2021, un retrait du rôle est intervenu.
Par conclusions du 5 janvier 2023, madame [S] [I] épouse [Z], veuve de monsieur [M] [Z], a sollicité le réenrôlement de l’affaire, souhaitant reprendre l’instance engagée par son époux.
Le 21 juin 2024, la CPAM a notifié à madame [Z] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du cancer de la prostate dont était atteint son époux.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Madame [S] [I] épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de monsieur [M] [Z], demande au tribunal, aux termes de ses conclusions n°3 du 31 décembre 2025 et de ses explications orales développées à l’audience, de :
Concernant le cancer de la prostate :
— Prendre acte de son désistement ;
Concernant le cancer du rein :
— Déclarer que le cancer du rein dont souffrait monsieur [Z] est d’origine professionnelle ;
En conséquence,
— Enjoindre à la CPAM de Loire-Atlantique de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à madame [S] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, elle fait observer que le cancer de la prostate dont souffrait son époux ayant été pris en charge par la CPAM après l’avis favorable du CRRMP de la région Bretagne, elle se désiste de sa demande devenue sans objet.
Elle maintient par contre sa demande concernant le cancer du rein et rappelle que si l’avis d’un CRRMP s’impose à la caisse, il ne s’impose jamais au tribunal qui peut décider de l’écarter.
Elle observe au surplus que les deux avis rendus sont motivés de façon lapidaire.
Pour autant, elle ne soulève plus la nullité de l’avis du CRRMP du 9 avril 2021, faute d’avoir recueilli l’avis du médecin du travail.
Elle soutient que son époux a été exposé pendant 15 ans à de multiples produits toxiques : produits phytosanitaires, HAP, amiante, mycotoxines, silice, brai de houille et gaz d’échappement.
Elle s’appuie sur la littérature médicale et, notamment, sur l’étude ESCALES menée en 2014 sur le Grand Port Maritime de [Localité 2] qui a permis d’identifier plusieurs types d’exposition.
Monsieur [Z], qui a exercé une activité de « chouleur » ou de « calier », c’est-à-dire de conducteur d’engins de manutention directement en fond de cale, était particulièrement exposé en raison de l’atmosphère confinée et du manque de protection.
Elle fait valoir en outre qu’aucun facteur de risques extra-professionnels n’a été identifié, pas même par le CRRMP.
Par conclusions du 6 janvier 2026, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire Atlantique demande au tribunal de :
— Homologuer l’avis du CRRMP de la région Bretagne rejetant tout lien direct et essentiel entre le cancer du rein dont était atteint monsieur [Z] et son activité professionnelle de docker ;
— Rejeter la demande de madame [Z].
Elle rappelle que, s’agissant d’une maladie hors tableau, elle ne peut être prise en charge que s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Même si les avis des CRRMP ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, elle remarque que deux CRRMP se sont prononcés de façon concordante, dans un sens défavorable.
Elle estime que les recherches scientifiques et médicales produites par le demandeur n’énoncent que de façon générale un lien plausible entre la multi-exposition aux produits toxiques et le déclenchement de différents types de cancers, mais ne rapportent pas la preuve certaine d’un lien direct et essentiel entre l’exposition à différentes substances et le cancer du rein développé par monsieur [Z].
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge du cancer du rein dont était atteint monsieur [M] [Z]
Il résulte des pièces n°26 à 28 et 30 de la demanderesse, que lors d’un scanner réalisé le 1er décembre 2011, a été découverte une image nodulaire atypique de 22 mm intra-rénale droite, qui n’était pas visible sur le bilan effectué en septembre 2010. Ce carcinome rénal à cellules claires a été traité par néphrectomie partielle en janvier 2012.
Le cancer du rein n’étant pas une maladie figurant dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, la reconnaissance de son origine professionnelle suppose de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Le 8 septembre 2016, le CRRMP de la région Pays de la Loire a indiqué que, compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé (tumeur du rein), de sa profession (docker), de l’étude de son poste de travail, des données du dossier médical sur la base des éléments apportés, des données de la littérature scientifique concernant le cancer du rein et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, le comité ne pouvait établir une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité.
Le 9 avril 2021, le CRRMP de la région Bretagne a indiqué que, compte tenu de la maladie présentée (tumeur maligne du rein), de la profession (docker de 1972 à1995), de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil, de l’absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer de manière certaine la pathologie déclarée par l’assuré aux expositions professionnelles décrites dans le dossier médical, et de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assuré en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent CRRMP, le comité ne pouvait établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, mais ne relevait pas l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Au soutien de la demande de reconnaissance, madame [Z] communique, notamment, :
— En pièce n°3, une méta-analyse réalisée par [1] en 2016 sur l’association entre l’exposition aux pesticides et le risque du cancer du rein : 11 études épidémiologiques ont été retenues et les résultats indiquent que l’exposition aux pesticides est potentiellement associée à un risque accru de 15 % du cancer du rein, le risque étant augmenté à 31 % quand les résultats se limitent aux études de haute qualité.
— En pièce n°47, le programme ESCALES de juin 2014, qui constitue une enquête sur la poly-exposition à laquelle sont soumis les dockers du port de [Localité 2]-[Localité 3]. Il en résulte que les marchandises exposantes sont les agrumes et bananes (pesticides et chlordécone), le blé et le manioc (pesticides et mycotoxines), le soja, le manioc, le tournesol, le tourteau d’arachide et le citrus (pesticides et mycotoxines), les bois et bois traités (poussière de bois et arsenic), la fonte de récupération (amiante), le ciment (silice), le brai de houille (HAP) et les moteurs en marche (échappements diesel). A titre d’illustrations, le rapport contient des photographies montrant les conditions d’empoussièrement des dockers travaillant en fond de cale.
— En pièce n°4, une étude canadienne sur l’exposition professionnelle aux gaz d’échappement des moteurs diesel et à essence de mai 2018, démontrant que l’exposition professionnelle à l’essence et, dans une moindre mesure aux gaz d’échappement des moteurs diesel, peut augmenter le risque de cancer du rein.
— En pièce n°19, une étude du CIRC de juin 2012, mettant en exergue que les gaz d’échappement des moteurs diesel, contenant notamment des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), sont cancérigènes pour l’homme.
— En pièce n°21, une contribution chinoise de 2015 concluant à ce que les HAP provoquent des cancers et des lésions précancéreuses du foie, de l’estomac et des reins chez la souris.
— En pièce n°31, une publication de Smith, Shearn et Wood de 1989, indiquant que trois études de cohortes professionnelles ont rapporté une surmortalité due aux cancers du rein, de la vessie et d’autres organes urinaires chez les travailleurs exposés à l’amiante.
— En pièce n°33, une étude canadienne publiée en septembre 2018 relatant une augmentation de 20 % du taux de cancer du rein pour les personnes exposées professionnellement à l’amiante.
— En pièce n°38, une étude de 2016 mettant en évidence que les mycotoxines (substances toxiques secrétées par certaines moisissures), et notamment l’Ochratoxine A, a une néphrocarcinogénicité avérée.
— En pièce n°60, la thèse de Mme [D] [K], soutenue le 21 novembre 2023, a montré que les dockers exerçant dans la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) ont été exposés à au moins 4 cancérigènes au cours de leur carrière, de manière simultanée ou séquentielle. Or, les effets de chaque cancérigène peuvent être indépendants les uns des autres ou bien interagir entre eux, notamment en se potentialisant.
— En pièce n°62, un article de Mme [F] [A], directrice de recherche honoraire à l’INSERM, en date du article du 5 avril 2023, qui rappelle que l’amiante constitue un facteur de risque dans la survenance du cancer du rein, du fait des mécanismes de cancérogenèse des fibres d’amiante. Elle ajoute que « Il est cependant certain qu’en présence d’une tumeur cancéreuse, aucune des expositions antérieures ne peut être exclue en tant que facteur de risque potentiel. Plus s’accroit le nombre de polluants concernés, plus la probabilité est grande que chaque atteinte toxique contribue non seulement à la genèse du cancer mais aussi à la rapidité de son développement, entraînant notamment la survenue de cancers précoces (avant 65 ans) ».
Elle produit également en pièce n°17 l’avis du CRRMP de la région de [Localité 4] du 4 juillet 2019, établissant un lien direct et essentiel entre le cancer du rein dont le demandeur était atteint et l’exposition aux pesticides, le comité relevant qu'« il existe des arguments scientifiques démontrant les risques de survenue du cancer du rein suite à une exposition aux pesticides ».
Sont enfin versées de nombreuses décisions judiciaires, peu contributives puisqu’à l’exception d’une seule, elles ne concernent pas le cancer du rein.
En pièce n°18, la demanderesse verse au débat un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 5 décembre 2014, concernant monsieur [M] [V], collègue de monsieur [Z] ayant travaillé dans les mêmes conditions et à la même période que lui, qui a dit que les cancers du rein et de la thyroïde dont souffrait ce dernier devaient être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cependant, il apparaît que la Cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 8 février 2017, infirmé cette décision.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la CPAM de Loire-Atlantique (pièce n°12) que monsieur [Z] a travaillé pendant 15 ans comme docker, principalement sur le quai de [Localité 2], mais également un peu à [Localité 3] et à [Localité 5].
Il a indiqué avoir travaillé avec M. [M] [V] et avoir manutentionné les mêmes produits que lui, à savoir : amonitrate, bois du Nord traité, bois d’Asie et d’Afrique, chargement et déchargement d’engrais de toutes sortes en vrac (phosphate, dap, urée, tourteaux), charbon, fibrociment, fonte en vrac, arachide, fruits et légumes, sulfate de fer, céréales (blé, orge, maïs en sac ou en vrac).
Il exerçait dans la cale avec un bulldozer qui dégageait beaucoup de gaz d’échappement, dans un endroit confiné. Il précisait qu’il y avait toujours beaucoup de poussières, y compris des poussières d’amiante et que pour toute protection, il ne disposait que d’un masque en papier, type « nez de cochon », sans filtre, qui se bouchait rapidement et qu’il devait enlever.
Il précisait avoir été exposé également à l’amiante ou aux fumées chez de précédents employeurs.
Trois anciens collègues dockers, messieurs [W] [G], [T] [H] et [Y] [P] (pièces n°15 à 17) attestent des conditions d’exercice de monsieur [Z] et des substances auxquelles il a été exposé pendant cette période.
La caisse ne discute pas l’exposition à ces produits toxiques, ni la littérature médicale produite par la demanderesse, si ce n’est pour souligner que les différentes recherches scientifiques et médicales auxquelles il est fait référence n’énoncent que de façon générale un lien plausible entre la multi-exposition aux produits toxiques et le déclenchement de différents types de cancers, sans plus de distinction.
Elle se contente de solliciter l’homologation de l’avis du CRRMP de la région Bretagne du 9 avril 2021, dont il convient de remarquer que la motivation est particulièrement succincte. Il en est de même de celle de l’avis du CRRMP de la région Pays de la Loire du 8 septembre 2016.
Néanmoins, il convient de relever que monsieur [Z] n’avait pas encore 59 ans lorsque le cancer du rein a été diagnostiqué le 1er décembre 2011, soit un âge assez précoce, ce qui n’est pas habituel selon les données scientifiques produites.
Il n’est pas contestable que de nombreuses études épidémiologiques, dont le sérieux n’est pas remis en cause, font un lien direct entre l’exposition aux pesticides, à l’amiante, aux mycotoxines et aux gaz d’échappement et un risque accru de cancer du rein, le facteur de risque étant semble-t-il encore plus élevé lorsque le travailleur est soumis à une poly-exposition.
Il y a lieu de rappeler que monsieur [Z] a travaillé pendant 15 ans comme docker sur le port de [Localité 2], notamment en fond de cale, où il déchargeait différentes marchandises.
Il a ainsi été exposé de façon quotidienne pendant de nombreuses années, à au moins 4 substances cancérigènes, selon la thèse de madame [K] rappelée ci-dessus.
Il n’est pas inutile de souligner par ailleurs qu’il a développé en 2005 un cancer de la prostate, dont le CRRMP de la région Bretagne a finalement reconnu le 9 avril 2021 qu’il était en lien direct et essentiel avec son travail habituel et qui a été pris en charge par la caisse.
Sans autre explication, et de façon quelque peu contradictoire, le même CRRMP a rendu une décision défavorable concernant le cancer du rein, alors qu’il admet qu’il n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Face à ce faisceau d’éléments, la motivation très succincte des avis du CRRMP de 2016 et 2021 ne permet pas de comprendre ce qui a convaincu les comités d’exclure le rôle causal essentiel du travail. Ces avis doivent donc être écartés.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de madame [Z] tendant à voir dire et juger que le cancer du rein dont était atteint son époux a été directement et essentiellement causé par ses conditions de travail, et que cette pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la CPAM de Loire-Atlantique.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CPAM, succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable que la caisse verse à madame [Z] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, l’instance ayant été introduite il y a maintenant 9 ans, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que madame [S] [I] épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de monsieur [M] [Z], se désiste de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, du cancer de la prostate déclaré par monsieur [M] [Z] ;
DIT que le cancer du rein dont était atteint monsieur [M] [Z] a été directement et essentiellement causé par ses conditions de travail ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra prendre en charge le cancer du rein déclaré par monsieur [M] [Z] au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à madame [S] [I] épouse [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant-droit de monsieur [M] [Z], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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