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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00110 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FI5L
AFFAIRE : S.A. HALPADES / [I] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [X] [K], munie d’un pouvoir de représentation en date du 27 janvier 2026
DEFENDEUR
M. [I] [F]
né le 28 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme HALPADES a, par contrats signés le 20 juin 2018, donné à bail à Monsieur [I] [F] un logement de type 1 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 331,56 euros, outre des provisions pour charges totales de 71,19 euros par mois pour le logement et un loyer mensuel de 45 euros, outre des provisions pour charges de 5 euros pour le garage.
Par acte de Commissaire de Justice du 11 août 2025, remis à étude, la société anonyme HALPADES a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 3 février 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil afin de :
— à titre principal, constater la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières « logement-garage » et contrat de location) et des conditions générales à effet au 26 juin 2018 et signés le 20 juin 2018, pour défaut de paiement des loyers, et charges, et de considérer Monsieur [I] [F] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail, et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation ne serait pas constatée, prononcer la résiliation du bail sous seing privé (conditions particulières « logement-garage » et contrat de location) et des conditions générales à effet au 26 juin 2018 et signés le 20 juin 2018, pour non-respect des obligations contractuelles et de considérer Monsieur [I] [F] et tous occupants de son chef comme occupants sans droit ni titre des lieux initialement donnés à bail et ce, dès prononcé du jugement à intervenir ;
— en conséquence de quoi, condamner Monsieur [I] [F] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer, délaisser, rendre libre la totalité des biens immobiliers loués et en remettre les clés après avoir effectué les réparations locatives et ce, à compter du prononcé de la décision à venir et ordonner que faute par lui d’obtempérer dans le délai sus-indiqué, la société requérante pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société requérante la somme de 2 198,84 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires, indemnités d’occupation, impayés dus arrêtée au 30 juillet 2025 (échéance de juin 2025 incluse) ;
— condamner Monsieur [I] [F] à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du logement et du garage, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025, selon fiche de calcul annexée au présent acte, jusqu’à leur départ effectif des lieux, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer, inhérentes à la législation H.L.M et selon les résultats de charges ;
— condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile, qui comprendront, outre le coût du commandement de payer, le coût du présent acte introductif d’instance, et la dénonciation à Monsieur le Préfet de l’acte précité, et au paiement d’une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 16 janvier 2026 indiquant que Monsieur [I] [F] s’était présenté en entretien en septembre 2025, qu’il déclarait vivre seul dans le logement, qu’il percevait des ressources mensuelles de 832 euros incluant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et supportait des charges à hauteur de 3 671 euros, laissant un reste à vivre négatif de 3 401 euros, que les impayés de loyers résultaient de la perte de son emploi et de difficultés rencontrées dans la gestion de son budget, qu’il bénéficiait d’aides au logement d’un montant de 237 euros par mois, qu’il avait suivi une formation de juillet à septembre 2025 sans obtenir l’examen, qu’il souhaitait être accompagné dans la gestion de son budget, qu’il n’avait pas à la date de l’entretien de solution de relogement, qu’il s’est engagé à reprendre le paiement des loyers à compter d’octobre 2025 et qu’il ne souhaitait pas déposer un dossier de surendettement dans l’immédiat.
Le rapport précise en outre que, contacté en janvier 2026, le bailleur a indiqué que le dernier paiement du locataire remontait au mois d’octobre 2025 et était incomplet, que l’intéressé lui avait fait savoir qu’il avait retrouvé un emploi temporaire de six mois à compter de janvier 2026 pour un salaire annoncé de 3 500 euros, ce qui lui permettrait de reprendre le paiement des loyers, et qu’il s’était engagé à verser 2 500 euros en janvier 2026 pour apurer partiellement sa dette. Il est également mentionné que le locataire n’a pas transmis son attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la société anonyme HALPADES, représentée, a réitéré ses prétentions, a indiqué que le locataire n’avait pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, qu’il n’avait pas réglé le loyer depuis plusieurs mois et qu’elle s’opposait à la mise en place d’un plan judiciaire d’apurement de la dette. Elle a déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative, échéance du mois de janvier 2026 comprise, à la somme de 4 404,19 euros hors dépens.
Monsieur [I] [F], présent, a indiqué qu’il transmettrait son attestation d’assurance locative au bailleur, qu’il occupait le logement depuis 2018, que ses aides au logement avaient été suspendues et qu’il avait déposé un dossier auprès du Fonds de solidarité pour le logement en vue d’un éventuel effacement de sa dette. Il a précisé être actuellement en recherche d’emploi, percevoir le RSA à hauteur de 565 euros par mois, ne pas être en mesure de proposer le versement d’un complément de loyer au regard de ses faibles ressources mais être disposé à résilier la location du garage.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 avril 2026, le juge ayant laissé à Monsieur [I] [F] la possibilité de produire tout justificatif relatif aux démarches entreprises en vue de la résiliation du contrat de location du garage ainsi qu’au règlement de sommes destinées à l’apurement de sa dette.
Aucun nouvel élément n’a été communiqué au Greffe par le défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat portant sur le garage signé le 20 juin 2018 constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le même jour, de sorte qu’il suivra le sort du contrat d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur le logement a été conclu le 20 juin 2018. La clause résolutoire du contrat (Section « FIN DU CONTRAT », II.) prévoit qu’à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer et charges, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 20 novembre 2024, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme de 921,84 euros, échéances des loyers du garage comprises, visant la clause résolutoire des contrats de bail d’habitation et de location du garage et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats est acquise de plein droit au 21 janvier 2025, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, si Monsieur [I] [F] a indiqué à l’audience qu’il envisageait de restituer le garage et de verser un complément en sus du loyer courant, aucun élément n’a été produit de nature à établir des démarches effectives en vue de l’apurement de sa dette. En outre, il n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de lui octroyer des délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [I] [F] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers de l’appartement et du garage, le cas échéant indexés et aux charges qui auraient dû être payés si les contrats étaient restés en vigueur.
Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de janvier 2026 comprise, arrêtée au 2 février 2026, s’élève à la somme de 4 404,79 euros, après déduction des frais de contentieux (88,50 euros, 81,49 euros et 133,19 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme de 4 707,97 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [I] [F] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [I] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 80 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 21 janvier 2025, la résiliation des contrats de location conclus le 20 juin 2018 entre la société anonyme HALPADES et Monsieur [I] [F], portant sur un logement de type 1 et un garage, situés [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [I] [F] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [I] [F] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [I] [F] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si les contrats de baux étaient restés en vigueur, à compter de la date de la résiliation des contrats de baux et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société anonyme HALPADES la somme de 4 404,79 euros, arrêtée au 2 février 2026 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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