Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 3 avril 2025, n° 22/03285
TJ Marseille 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'entente préalable

    Le tribunal a constaté que la demande d'entente préalable n'avait pas été envoyée avant le déplacement, ce qui contrevient aux exigences de l'article R322-10-4 du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Absence d'urgence attestée

    Le tribunal a relevé que le médecin n'avait pas mentionné d'urgence dans la prescription, ce qui est nécessaire pour justifier la prise en charge des frais de transport.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] [T], fille et héritière de Mme [Y] [T], a contesté le refus de prise en charge de frais de transport en ambulance. Elle demandait le remboursement de ces frais engagés pour le transfert de sa mère d'un hôpital à une clinique.

La juridiction était saisie de la question de savoir si les conditions de prise en charge des frais de transport, notamment en cas d'urgence, étaient remplies. L'organisme défendeur sollicitait le rejet du recours et la confirmation de sa décision initiale.

Le tribunal a débouté Mme [E] [T] de sa demande, estimant qu'elle n'avait pas apporté la preuve d'une demande d'entente préalable avant le transport ni justifié d'une situation d'urgence. Elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 22/03285
Numéro(s) : 22/03285
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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