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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 21/03958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOGIS FAMILIAL c/ Mutuelle, Société AXA ASSURANCES WALTER LIMONIER, Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE DU GA RD, Mutuelle HARMO24 Harmonie Mutuelle |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [B] c/ S.A. LOGIS FAMILIAL, Société AXA ASSURANCES WALTER LIMONIER, Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU GA RD, Mutuelle HARMO24 Harmonie Mutuelle, Mutuelle MCCI (Mutuelle des Chambres de Commerce et d’Indus trie)
MINUTE N° 25/
Du 12 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 21/03958 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NYZ5
Grosse délivrée à
la SELAS GOBERT & ASSOCIES
, Me Frédéric VANZO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du douze Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Janvier 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. LOGIS FAMILIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société AXA ASSURANCES WALTER LIMONIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle HARMO24 Harmonie Mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MCCI (Mutuelle des Chambres de Commerce et d’Indus trie) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [B] expose que le 4 décembre 2014 elle a fait une chute sur le balcon de l’appartement dont elle est locataire, et appartenant à la société Logis familial, assurée auprès de la société AXA assurances Walter Limonier. Elle impute cette chute à l’instabilité du sol, instabilité dont elle avait pourtant informé son bailleur en l’état d’un mauvais positionnement de dalles. Elle a été blessée au poignet droit et a présenté une déchirure tendineuse au niveau de l’épaule droite. À la suite de cette chute son état n’a cessé de s’altérer et elle soutient avoir été victime d’une rupture du tendon sus-épineux de l’épaule droite qui l’a handicapée pendant plusieurs mois. Elle a subi de nombreux examens médicaux et des interventions chirurgicales.
La société Logis familial ayant rejeté sa demande d’indemnisation en invoquant une difficulté d’imputabilité, Mme [B] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 février 2019 a désigné le docteur [R] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute.
La société Logis familial avec son assureur, ont interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 1er octobre 2020 la cour d’appel d'[Localité 13] a infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale en considérant que Mme [B] ne rapportait pas la preuve légitime nécessaire avant tout débat au fond.
C’est dans ces conditions que Mme [B] a saisi le juge du fond.
Par acte des 12, 21, et 26 octobre 2021elle a fait assigner la société Logis familial et son assureur la société Axa assurances Walter Limonier devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir statuer sur la responsabilité de son bailleur et obtenir la désignation d’un expert médical, et ce au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard, de la société mutualiste Hamonie mutuelle et de la mutuelle des chambres de commerce et d’industrie (MCCI) en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement avant-dire droit du 16 mars 2023 le tribunal judiciaire a :
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 mai 2023,
— invité les parties à conclure sur l’application des règles de la responsabilité contractuelle au visa des articles 1719 et suivants et 1147 ancien du code civil,
— rappelé que la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état emporte révocation de l’ordonnance de clôture,
— réservé les demandes des parties et les dépens de l’instance.
Par acte du 16 mai 2023 de dénonce et d’assignation, Mme [B] a fait citer la société Axa France iard devant le tribunal judiciaire de Nice.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 septembre 2023.
Selon jugement rendu le 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
— donné acte à la société AXA France iard de son intervention volontaire aux lieu et place du cabinet Limonier, et l’a déclaré recevable,
— mis hors de cause le cabinet Limonier, agent d’assurance AXA,
— déclaré la société Logis familial entièrement responsable sur le fondement de l’article 1720 du code civil des préjudices subis par Mme [C] [B], suite à sa chute, le 4 décembre 2014, sur son balcon, dont les dalles étaient défectueuses,
— condamné en conséquence in solidum la société Logis familial et la société AXA France iard à indemniser Mme [C] [B] de l’intégralité des préjudices par elle subis, du fait de cette chute,
— condamné d’ores et déjà in solidum la société Logis familial et la société AXA France iard à verser à Mme [C] [B] une provision de 3000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— ordonné, avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise médicale confiée au docteur [S] [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de la chute en précisant spécialement si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM du Gard, à la société Harmo24-Harmonie mutuelle, et à la mutuelle des chambres de commerce et d’industrie,
— condamné in solidum la société Logis familial et la société AXA France iard aux dépens et à verser d’ores et déjà à Mme [C] [B] une indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’après dépôt du rapport d’expertise le dossier sera appelé à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 13 janvier 2025 à 9h30.
L’expert a établi un pré-rapport transmis aux parties le 18 février 2025 puis il a adressé son rapport définitif au tribunal judiciaire de Nice le 26 avril 2025.
Lors de l’audience de la mise en état du 13 janvier 2025, l’affaire a été clôturée au 13 octobre 2025 avec fixation pour plaidoirie en formation collégiale le 27 octobre 2025 à 14 heures.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 17 mars 2023, Mme [C] [B] demande au tribunal sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 et 1720 du code civil de :
➜ juger que la société Logis familial n’a pas garanti à sa locataire la jouissance paisible du logement et de ses accessoires nécessaires,
➜ juger que l’obligation d’indemnisation de la société Logis familial est pleine et entière en considération des circonstances de l’accident dont a été victime le 4 décembre 2014,
➜ juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
➜ déclarer la société Logis familial responsable de l’accident dont elle a été victime,
➜ désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission habituelle en la matière,
➜ condamner in solidum la société Logis familial est son assureur la société AXA France iard à lui payer à titre provisionnel la somme de 5000€ à valoir sur son préjudice corporel, dont l’évaluation sera réalisée par expertise médicale, et en considération de ses blessures,
➜ condamner in solidum la société Logis familial et son assureur la société AXA France iard à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire
➜ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir celle-ci étant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur le fondement contractuel de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1719 et 1720 du code civil, Mme [B] entend démontrer la matérialité des faits et le mauvais entretien du bien loué.
La matérialité est établie par plusieurs photographies des dalles du balcon ainsi que par l’attestation de Mme [T] [H], présente lors de la chute, outre par le certificat médical initial rendant compatible l’état des blessures avec la chute. Elle ajoute que des travaux de remise en état du sol ont été effectués à l’endroit même où elle a chuté ce qui démontre qu’ils étaient nécessaires. Le mauvais entretien du bien loué est également prouvé. Les dalles du balcon présentaient bien avant sa chute un caractère dangereux qui avait été dénoncé au bailleur par courrier du 18 mars 2014. Par ailleurs des témoins viennent attester de cette dangerosité.
Par courrier du 27 octobre 2016 la société AXA lui a confirmé la responsabilité de son assuré et elle a mis en place une procédure d’expertise amiable et contradictoire qui s’est déroulée le 10 janvier 2017. Toutefois et par la suite, l’assureur est revenu sur l’imputabilité des blessures à la chute.
Elle relate son parcours médical en lien direct avec cette chute et demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale qui aura notamment pour but de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime. En attendant, elle sollicite le paiement d’une somme provisionnelle de 5000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global.
Dans leurs dernières conclusions du 1er décembre 2023, la société Logis familial, la société AXA assurances Walter Limonier, en leur qualité de défenderesse, et la société AXA France iard en sa qualité d’intervenante volontaire demandent au tribunal de :
➜ mettre hors de cause le cabinet Walter Limonier, agent général d’assurances AXA,
➜ déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire principale de la société AXA France iard aux lieu et place du cabinet Walter Limonier,
➜ statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
➔ débouter Mme [B] de ses autres demandes,
➜ réserver les dépens.
Elle signale que le cabinet Walter Limonier est un agent d’assurance de la compagnie AXA. Il n’engage pas la société et ne peut être responsable à quelque titre que ce soit. Aucune demande n’est formée à son encontre de telle manière qu’il conviendra de le mettre hors de cause.
La société AXA France iard intervient volontairement aux débats en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société Logis familial.
Elle rappelle avoir mandaté le docteur [P] [O] pour examiner les lésions de Mme [B] imputable à la chute. Dans son rapport du 10 janvier 2017 il ne peut conclure en toute conscience à l’imputabilité des lésions constatées aux faits et circonstances alléguées par la requérante.
La CPAM du Gard, assignée par Mme [B], par acte d’huissier du 12 octobre 2021, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La société mutualiste Harmo24, harmonie mutuelle, assignée par Mme [B], par acte d’huissier du 26 octobre 2021, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La mutuelle des chambres de commerce et d’industrie (MCCI), assignée par Mme [B], par acte d’huissier du 21 octobre 2021, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Il s’avère qu’aux termes du jugement rendu le 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a statué sur le droit à indemnisation de Mme [B] en le déclarant entier et en condamnant in solidum la société Logis familial et son assureur la société AXA France iard à indemniser Mme [B] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite de la chute, et il a donc vidé sa saisine de ce chef.
Sur l’expertise
Par ce même jugement du 29 mai 2024 le tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée au docteur [N], afin d’évaluer les conséquences médico-légales de la chute dont Mme [B] a été victime, ainsi plus spécialement afin de préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec la chute du 4 décembre 2014.
L’expert a déposé son rapport parvenu au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 30 avril 2025.
De ce chef le tribunal a vidé sa saisine.
Sur la provision
Toujours par jugement du 29 mai 2024 le tribunal a alloué à Mme [B] une indemnité provisionnelle de 3000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Dès lors et de ce chef le tribunal a également vidé sa saisine.
Sur les demandes annexes
Encore et toujours par jugement du 29 mai 2024 le tribunal a statué sur les dépens qui incombent à la société Logis familial et à la société AXA France iard ainsi que sur les frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1500€ a été allouée à Mme [B].
Il a également déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AXA France iard, et il a mis hors de cause le cabinet Limonier.
De ces chefs le tribunal a vidé sa saisine.
Par ailleurs à l’audience de la mise en état du 13 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au lundi 27 octobre 2025, et la clôture a été prononcée au 13 octobre 2025, ce qui permettait à Mme [B] de conclure après dépôt du rapport d’expertise, ce qu’elle n’a pas fait, puisque aucunes conclusions en liquidation de préjudice n’ont été signifiées avant la date de clôture.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025, le conseil de Mme [B] était absent. Il n’a pas fait connaître les raisons de cette absence et il n’a déposé aucun dossier de plaidoirie.
Il convient en conséquence de constater que sur la base des dernières conclusions, prétentions et moyens des parties en demande et en défense, le tribunal a intégralement vidé sa saisine
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu le jugement mixte rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice,
— Constate que le tribunal judiciaire a entièrement vidé sa saisine ;
— Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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